Le tribunal de commerce de Cherbourg, dans un jugement rendu le 12 janvier 2026, a été saisi par le liquidateur d’une demande de sortie de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire. La société débitrice, exploitant une boucherie-charcuterie, avait été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 8 septembre 2025. Le liquidateur a justifié sa requête par l’existence d’actifs non réalisés dans le délai imparti. La question de droit portait sur la possibilité de transformer une liquidation simplifiée en liquidation de droit commun. Le tribunal a fait droit à cette demande.
I. La faculté de renoncer au régime simplifié pour des raisons pratiques
Le tribunal a fondé sa décision sur l’article L. 644-6 du Code de commerce, qui permet à tout moment de sortir du régime simplifié. Il a relevé qu’en l’espèce, « des actifs restent à réaliser à l’expiration du délai imparti par la procédure de liquidation judiciaire simplifiée » (Motifs). Cette constatation factuelle suffit à justifier le changement de régime, sans autre condition.
La solution consacre une souplesse procédurale essentielle pour l’efficacité des liquidations. Elle permet au tribunal de s’adapter à la complexité imprévue d’une affaire, même après l’ouverture de la procédure simplifiée. La valeur de cet arrêt est de rappeler que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation, sous réserve d’une motivation spéciale.
II. Les conséquences procédurales de la transformation du régime
Le tribunal a fixé le délai de dépôt de la liste des créances à douze mois, conformément au droit commun. Il a également reporté l’examen de la clôture à deux ans, soit au 8 septembre 2027, en application de l’article L. 643-9. Ces mesures assurent la continuité de la procédure sous les nouvelles règles.
La portée de cette décision est pratique : elle allonge les délais pour permettre la réalisation de tous les actifs. En ordonnant l’exécution provisoire, le tribunal garantit l’efficacité immédiate de la transformation, sans attendre un éventuel recours. Ce jugement illustre la flexibilité du droit des entreprises en difficulté face aux réalités économiques.