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Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, le 12 janvier 2026, n°2024005618

Le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, dans un jugement du 12 janvier 2026, était saisi d’une opposition à une injonction de payer formée par un exploitant agricole. Le litige portait sur le paiement de factures de plants, pour lequel le fournisseur réclamait le solde dû. Le défendeur contestait la réalité des livraisons et la validité de la reconnaissance de dette signée. La question de droit centrale était de savoir si la créance était établie et à quelle date les intérêts moratoires devaient courir. Le tribunal a condamné le débiteur au paiement de la somme principale mais a rejeté la demande d’intérêts à compter de la première mise en demeure.

I. La reconnaissance de dette comme fondement de la créance

Le tribunal a estimé que la créance du fournisseur était certaine, liquide et exigible. Il a retenu que le contrat avait donné lieu à des livraisons et que le débiteur avait reconnu par écrit le montant restant dû. Cette solution confère une force probante décisive à la reconnaissance de dette, même en l’absence de bons de livraison.

La valeur de ce raisonnement est de rappeler que la reconnaissance de dette, lorsqu’elle est claire et non contestée, constitue un mode de preuve suffisant. Elle dispense le créancier de rapporter la preuve des livraisons individuelles, dès lors que le débiteur a admis le principe et le montant de sa dette.

La portée de ce jugement est de souligner l’importance de l’écrit dans les relations commerciales. Un débiteur qui signe un tel acte s’expose à une condamnation, sauf à démontrer un vice du consentement ou une erreur substantielle sur le montant.

II. La rigueur probatoire applicable à la mise en demeure

Le tribunal a rejeté la demande d’intérêts moratoires à compter du 25 septembre 2023, faute pour le créancier de produire la copie des courriers. Il a constaté que “la société LES SERRES DE, [Localité 5] ne produit pas la copie des courriers de mise en demeure” (Discussion, Sur les intérêts moratoires). Ainsi, les seuls avis de réception ne suffisent pas à prouver le contenu de l’envoi.

La valeur de cette solution est de rappeler un principe probatoire constant : la preuve du contenu d’un acte incombe à celui qui s’en prévaut. L’accusé de réception atteste de la réception d’un pli, mais pas de son contenu exact, ce qui impose une rigueur dans la conservation des documents.

La portée de cette décision est dissuasive pour les créanciers négligents. Elle les incite à conserver scrupuleusement la copie de leurs mises en demeure, sous peine de perdre le bénéfice des intérêts moratoires à compter de la date souhaitée, le point de départ étant alors reporté à la signification de l’injonction de payer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».