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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, le 12 janvier 2026, n°2024005617

Le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, dans un jugement du 12 janvier 2026, a rejeté la demande en paiement de travaux supplémentaires formée par une entreprise de construction contre une société d’élevage canin. La société demanderesse réclamait 22 980 euros pour des prestations non prévues au devis initial, tandis que la défenderesse contestait leur commande et formait une demande reconventionnelle pour désordres. La question centrale portait sur la preuve de l’acceptation des travaux complémentaires par le maître d’ouvrage. Le tribunal a débouté la demanderesse de sa demande principale et la défenderesse de ses prétentions reconventionnelles.

La preuve de l’accord sur les travaux supplémentaires doit être rapportée par celui qui en réclame le paiement.

Le tribunal rappelle que, conformément à l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (Discussion). Il appartient donc à l’entrepreneur de démontrer un consentement certain et non équivoque du client. En l’espèce, l’absence de tout écrit tel qu’un devis ou un avenant constitue un obstacle dirimant.

La seule présence du gérant sur le chantier ne saurait caractériser une acceptation des travaux et de leur coût. Le silence ou la tolérance du maître d’ouvrage ne suffisent pas à établir un accord en matière commerciale. Les attestations des salariés de l’entreprise, dépourvues de corroboration objective, ont une force probante limitée.

La reconnaissance partielle d’une commande orale dans un courrier ne vaut pas acceptation globale et chiffrée. Ce document ne permet ni d’identifier l’étendue des prestations, ni de prouver un accord sur un prix distinct. La preuve d’un engagement contractuel clair fait ainsi défaut.

La preuve des désordres allégués par le maître d’ouvrage doit être rapportée de manière contradictoire et certaine.

Le tribunal écarte le constat d’huissier produit par la défenderesse, établi de manière unilatérale et tardive. Ce document ne permet pas d’établir un lien de causalité entre les travaux et les défauts invoqués. L’absence de convocation de l’entrepreneur à ce constat prive celui-ci de toute force probante.

Aucun autre élément technique objectif, tel qu’une expertise contradictoire, n’est versé aux débats. La société d’élevage canin ne démontre donc ni la réalité, ni la gravité, ni l’imputabilité des désordres allégués. Sa demande reconventionnelle en réduction de prix est en conséquence rejetée.

Ce jugement réaffirme le principe selon lequel la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque un droit. En matière de travaux supplémentaires, l’absence d’écrit rend difficile l’établissement d’un consentement certain. La décision souligne également l’importance d’une constatation contradictoire des désordres pour engager la responsabilité de l’entrepreneur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».