Le tribunal de commerce de Cherbourg, dans un jugement du 12 janvier 2026, a été saisi par le liquidateur d’une demande de sortie du régime simplifié de liquidation judiciaire. Une société exerçant une activité de menuiserie et serrurerie avait été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 28 avril 2025. Le liquidateur a motivé sa requête par l’existence de sanctions envisagées à l’encontre du dirigeant, et le débiteur, bien que convoqué, n’a pas comparu. Le ministère public, présent à l’audience, a indiqué ne pas s’opposer à cette demande. La question de droit portait sur les conditions dans lesquelles le tribunal peut décider de ne plus appliquer les règles dérogatoires de la liquidation simplifiée. La solution retenue par le tribunal est d’accueillir la requête et d’ordonner la poursuite de la procédure selon le droit commun de la liquidation judiciaire.
La décision s’appuie sur le pouvoir discrétionnaire du tribunal de sortir du régime simplifié.
Le tribunal fonde sa décision sur l’article L. 644-6 du Code de commerce, lequel dispose que le tribunal peut, à tout moment, mettre fin à l’application des dérogations prévues pour la liquidation simplifiée. Il précise qu’une telle décision doit être spécialement motivée, comme en l’espèce par la perspective de sanctions. En l’occurrence, le tribunal retient qu’« en l’espèce des sanctions sont envisagées à l’encontre du dirigeant » (Attendu). Cette simple perspective suffit à justifier le passage au droit commun, sans qu’il soit nécessaire d’établir la réalité des sanctions. La valeur de cette solution est de rappeler que la liquidation simplifiée, conçue pour les petites entreprises, n’est pas un droit acquis. Elle peut être révoquée dès lors que des circonstances particulières, comme des fautes de gestion, rendent nécessaire un contrôle renforcé. La portée de l’arrêt est d’offrir au juge un outil de gestion souple pour adapter la procédure aux enjeux concrets.
Le jugement organise également les conséquences procédurales du retour au droit commun.
Le tribunal fixe un délai de douze mois pour le dépôt de la liste des créances, à compter du jugement d’ouverture, conformément aux règles ordinaires. Il reporte également le terme de la procédure à deux ans après l’ouverture, soit au 28 avril 2027, en application de l’article L. 643-9 du Code de commerce. Ces mesures traduisent un allongement significatif des délais, propre à permettre une administration plus complète de la liquidation. La décision est déclarée exécutoire par provision et communiquée à plusieurs acteurs, dont le ministère public et le Trésorier Payeur Général. La portée de ces dispositions est de soumettre la procédure à un régime plus formaliste, garantissant une meilleure information des créanciers et un contrôle accru. En substance, ce jugement illustre la flexibilité du droit des entreprises en difficulté pour répondre à des situations de gestion défaillante.