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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nantes, le 12 janvier 2026, n°2025002316

Le Tribunal de commerce de Nantes, dans un jugement du 12 janvier 2026, a statué sur la demande en paiement d’une banque contre un avaliste d’un billet à ordre. Un crédit de trésorerie de cent mille euros avait été consenti à une société, garantie par l’aval de son dirigeant, et la société avait été placée en liquidation judiciaire. La question centrale portait sur la possibilité pour l’avaliste d’invoquer un dol fondé sur le manquement de la banque à son devoir d’information précontractuelle. Le tribunal a rejeté l’exception de nullité et a condamné l’avaliste au paiement.

La spécificité de l’engagement cambiaire exclut le devoir général d’information.

Le défendeur soutenait que la banque avait commis un dol en ne l’informant pas des conséquences de son aval. Il se fondait sur l’article 1112-1 du code civil imposant un devoir d’information précontractuelle. Le tribunal écarte ce raisonnement en rappelant la nature de l’aval.

La solution s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation du 2 mai 2024 qui unifie le droit cambiaire. Les juges nantais reproduisent le motif de la Haute juridiction : « l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change » (Motifs). Ce faisant, ils affirment l’autonomie du droit cambiaire face au droit commun des contrats.

La portée de cette décision est de confirmer que la banque n’a aucune obligation d’alerter l’avaliste sur les risques de son engagement. La valeur de cet arrêt est donc de rappeler la force exécutoire propre au billet à ordre et à son aval. L’avaliste est tenu comme un débiteur principal, sans pouvoir se retrancher derrière un défaut d’information.

La recevabilité de la demande en paiement est conditionnée à la validité formelle du titre.

Le défendeur contestait subsidiairement la régularité du billet à ordre, dont il niait la production aux débats. Le tribunal vérifie que l’établissement de crédit a bien communiqué le document original. Il constate que « les mentions prévues à l’article L.512-1 du Code de Commerce sont bien présentes sur le billet à ordre » (Motifs).

La valeur de ce contrôle est de rappeler que l’avaliste peut opposer les vices de forme du titre cambiaire. En l’espèce, le tribunal exerce un contrôle concret de la régularité formelle, ce qui est une garantie pour le garant. La portée est de subordonner l’action cambiaire à la validité intrinsèque du billet.

La solution confirme que l’avaliste ne peut contester le montant de la créance sur la base d’une déclaration erronée. Le tribunal distingue le montant du billet, cent mille euros, d’autres prêts sans rapport avec le litige. Il écarte ainsi la demande de limitation de la garantie.

L’octroi d’un délai de grâce de douze mois illustre un équilibre entre les intérêts des parties.

Le tribunal reconnaît la situation financière précaire de l’avaliste suite à la liquidation judiciaire de la société. Il prend également en compte l’existence d’une sûreté immobilière détenue par la banque. Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, il accorde un délai de douze mois pour permettre la vente du bien.

La valeur de cette mesure est de tempérer la rigueur du droit cambiaire par une approche humaine et pragmatique. La portée est de concilier le droit de gage du créancier avec la situation du débiteur de bonne foi. Le tribunal suspend également l’exécution provisoire pour éviter une vente précipitée du domicile familial.

En définitive, ce jugement réaffirme la force obligatoire de l’aval cambiaire tout en aménageant des modalités de paiement protectrices.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».