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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 12 janvier 2026, n°J2025000425

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 12 janvier 2026, s’est prononcé sur la validité d’apports de titres réalisés en violation d’un droit de préemption statutaire et sur la régularité de la révocation d’un président de SAS. La procédure opposait des associés minoritaires, ayant exercé leur droit de préemption, aux associés majoritaires ayant procédé à des apports de titres à une société nouvellement créée. La question de droit centrale portait sur l’applicabilité des exceptions au droit de préemption pour les cessions à une société contrôlée. Le tribunal a jugé que les apports étaient irréguliers et a ordonné la substitution des préempteurs, tout en annulant la révocation du président.

I. La régularité de l’exercice du droit de préemption

Le tribunal a d’abord écarté la fin de non-recevoir tirée de la clause de médiation, jugée trop imprécise pour être obligatoire. Il a ensuite constaté que les apports litigieux ne relevaient d’aucune des exceptions statutaires, aucun des apporteurs ne contrôlant individuellement la société bénéficiaire.

A. L’absence de contrôle individuel des apporteurs sur la société cessionnaire

Le juge a rappelé que la notion de contrôle s’apprécie individuellement pour chaque associé au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. En l’espèce, deux associés détenant chacun 50% du capital de la société bénéficiaire, aucun ne disposait de la majorité des droits de vote. Le tribunal a ainsi écarté l’argument du contrôle conjoint, faute de démonstration d’une action de concert caractérisée. Il en a déduit que « M. [H] et M. [Z] ne peuvent prétendre détenir le contrôle de la SAS ACM » (Motifs, section 2.1). Cette solution rappelle que l’exception de contrôle doit être interprétée strictement, chaque associé devant démontrer un pouvoir individuel de décision.

B. La substitution des préempteurs sur le fondement de l’article 1123 du code civil

Le tribunal a fait droit à la demande de substitution, constatant que la société bénéficiaire des apports avait connaissance de l’existence du pacte de préférence statutaire. Il a ordonné le transfert des titres aux associés préempteurs, moyennant le paiement du prix fixé dans la notification. Cette décision illustre la portée de l’article 1123, qui permet au bénéficiaire d’un pacte de préférence d’obtenir sa substitution au tiers contractant de mauvaise foi. Le juge a également condamné in solidum les apporteurs et la société cessionnaire à reverser les dividendes perçus, marquant ainsi l’effet rétroactif de la substitution.

II. La nullité des décisions collectives irrégulières

Le tribunal a prononcé l’annulation de plusieurs délibérations sociales, tant pour la révocation du président que pour la composition d’un comité stratégique, en sanctionnant des violations statutaires.

A. L’annulation de la révocation du président pour non-respect des statuts

Le juge a annulé la résolution de révocation du président, motif pris du défaut de consultation préalable du comité d’orientation stratégique, pourtant obligatoire selon les statuts. Il a estimé que cette irrégularité était « de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Motifs, section 4), appliquant le revirement jurisprudentiel dit « Larzul ». Cette solution souligne la valeur des clauses statutaires organisant les pouvoirs au sein de la SAS, dont la violation peut entraîner la nullité des décisions. Le tribunal a par ailleurs jugé abusive la clause permettant au premier président de convoquer seul le comité pour sa propre révocation, la déclarant non écrite car portant atteinte à la libre révocabilité.

B. Les conséquences de l’irrégularité des assemblées et la désignation d’un mandataire ad hoc

Ayant annulé la nomination du nouveau président, le tribunal a logiquement annulé les assemblées générales convoquées par celui-ci, faute de convocation régulière. Il a ensuite désigné un mandataire ad hoc pour représenter la société et convoquer une nouvelle assemblée. Cette mesure, bien qu’exceptionnelle, était justifiée par l’impossibilité de fonctionnement normal de la société. Le tribunal a également débouté la société de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts contre l’ancien président, faute de représentation régulière en raison d’un conflit d’intérêts du dirigeant actuel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».