Le Tribunal de Commerce de Montpellier, dans un jugement du 12 janvier 2026, a statué sur le droit à indemnité d’un agent commercial après la résiliation de son mandat. La société mandante avait rompu le contrat pour faute grave, invoquant des manquements dans l’exécution des missions confiées par l’agent. La question de droit portait sur la caractérisation d’une faute grave privant l’agent de son indemnité légale de cessation de mandat. Le tribunal a rejeté l’existence d’une faute grave et a condamné la mandante à verser les indemnités de rupture.
I. L’absence de faute grave de l’agent commercial
Le tribunal rappelle que seule la faute grave, définie comme un fait portant atteinte à la finalité commune du mandat, prive l’agent de son indemnité. Il incombe au mandant de rapporter la preuve de cette faute grave.
A. Le rejet des griefs tirés d’une prétendue incapacité opérationnelle
Le juge a examiné les griefs de la lettre de résiliation, notamment l’absence de prospection et des retards dans le suivi client. Il a constaté que le contrat d’agent commercial laissait à l’agent une grande liberté pour organiser son activité. Ainsi, « l’Agent aura toute liberté pour organiser les voies et moyens de son activité, de sa prospection, notamment les visites de la clientèle et leur modalité » (article 6 du contrat). En conséquence, l’absence de visite de certains clients ou un retard dans une réponse n’ont pas été jugés comme des fautes graves.
B. L’absence de preuve d’un désintérêt manifeste pour le mandat
La société mandante reprochait à l’agent d’avoir confié le mandat à un apprenti et de détenir trop de cartes de représentation. Le tribunal note que la mandante « affirme sans prouver ses griefs » concernant le défaut d’encadrement ou la dilution du temps de travail. Aucun élément ne démontre que l’agent n’a pas formé son employé ou que la multiplicité des cartes a nui à la promotion des produits. Les allégations d’un désintérêt ne sont pas établies.
II. Les conséquences indemnitaires de la rupture sans faute grave
L’absence de faute grave ouvre droit pour l’agent aux indemnités légales de préavis et de cessation de mandat. Le tribunal a procédé à leur évaluation chiffrée.
A. La fixation de l’indemnité de cessation de mandat
L’indemnité compensatrice est évaluée à deux années de commissions, selon un usage constant. Les parties fournissaient des chiffres divergents, mais la mandante a reconnu que les commissions des deux dernières années s’élevaient à 225.644,59 euros. Le juge retient cet aveu judiciaire et condamne la société à verser cette somme à l’agent.
B. L’allocation de l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L.134-11 du Code de commerce, un préavis de trois mois est dû pour un contrat de plus de trois ans. Le tribunal calcule cette indemnité sur la base des commissions retenues, soit 28.205,57 euros. La portée de cette décision est de rappeler que la liberté d’organisation de l’agent ne constitue pas une faute grave et que la preuve d’un tel manquement incombe strictement au mandant.