Le tribunal de commerce de Meaux, dans un jugement du 12 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société spécialisée dans la maintenance de systèmes de chauffage et de climatisation. Le ministère public avait saisi la juridiction sur le fondement de l’article L.631-5 du code de commerce, après une enquête préalable ordonnée le 8 décembre 2025. Le passif exigible de la société s’élevait à 3 969 euros, sans qu’aucun actif disponible n’ait été identifié pour y faire face. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et le choix entre redressement et liquidation judiciaire. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 12 juillet 2024.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal constate que la société débitrice est en cessation des paiements, condition essentielle pour ouvrir une procédure collective. Il relève qu’« il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l’enquête préalable que le passif exigible s’élève à 3.969 euros et qu’aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible n’a pu être identifié » (Attendu). Cette constatation repose sur une appréciation concrète de l’insuffisance d’actif liquide face aux dettes échues. La décision fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12 juillet 2024, conformément à l’article L.631-8 du code de commerce. Cette fixation provisoire permet de déterminer la période suspecte et d’organiser les actions en nullité de la période légale.
II. Le choix de la liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal écarte le redressement judiciaire au profit de la liquidation, en raison de l’absence d’activité et de perspectives de continuation. Il retient que « le débiteur indique que la société n’a plus d’activité et sollicite la liquidation judiciaire » (Attendu). Cette absence d’activité rend impossible tout plan de redressement, justifiant l’application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce. La procédure simplifiée est également retenue, car les conditions de l’article L.641-2 sont remplies, notamment l’absence de biens immobiliers et un passif modeste. Cette modalité allège les obligations procédurales, avec un délai de clôture fixé à six mois pour une gestion rapide du passif.