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Tribunal judiciaire de Nanterre, le 12 janvier 2026, n°2025L00663

Le tribunal judiciaire de Nanterre, dans un jugement du 12 janvier 2026, a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire rejetant la demande de résiliation d’un bail commercial. Un bailleur avait saisi le juge-commissaire pour voir constater la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers postérieurs au redressement judiciaire de sa locataire. Le juge-commissaire avait rejeté la requête, constatant que ces loyers avaient été réglés avant qu’il ne statue. Le bailleur a formé un recours contre cette décision. La question de droit était de savoir si le paiement des loyers, intervenu après la date de l’audience mais avant la décision du juge-commissaire, faisait obstacle à la résiliation du bail. Le tribunal a confirmé l’ordonnance, retenant que la dette n’existait plus au jour où le juge-commissaire a statué.

I. L’absence de dette au jour de la décision du juge-commissaire

Le tribunal écarte la contestation du bailleur en se fondant sur la date à laquelle le juge-commissaire a rendu sa décision.

A. La date du paiement comme élément déterminant

Le tribunal rappelle que le juge-commissaire a autorisé les parties à communiquer jusqu’au 28 février 2025 avant de statuer le 3 mars 2025. Il constate que le bailleur reconnaît lui-même avoir reçu le paiement le 27 février 2025. Le tribunal en déduit que, le jour où le juge-commissaire a statué, la locataire n’était plus redevable des loyers. Il juge que “le 3 mars 2025, jour où le juge-commissaire a statué sur la demande de Monsieur [M], il est incontestable que la SAS BG n’était pas redevable de loyers postérieurs au redressement judiciaire”. La solution retenue a une valeur pratique évidente : elle privilégie la situation de fait existant au moment où le juge se prononce. En portée, cet arrêt confirme que le juge-commissaire apprécie la demande de résiliation au regard de la situation de trésorerie la plus actuelle du débiteur.

B. La confirmation de l’office du juge-commissaire

Le tribunal valide la méthode du juge-commissaire qui a différé sa décision pour permettre au débiteur de régulariser sa situation. En confirmant l’ordonnance, le tribunal admet que le juge-commissaire peut, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, accorder un délai de fait au débiteur. Cette solution s’inscrit dans la logique de la procédure collective qui vise à favoriser la poursuite d’activité. La valeur de cette décision est de rappeler que la résiliation du bail n’est pas automatique. La portée de ce jugement est de donner une marge de manœuvre au juge-commissaire pour sauvegarder l’entreprise en difficulté.

II. Le rejet des demandes accessoires fondé sur l’absence de faute

Le tribunal rejette les demandes de dommages et intérêts des deux parties, faute de démonstration d’un comportement fautif.

A. Le rejet de la demande du bailleur pour comportement malicieux

Le tribunal estime que le bailleur n’établit pas la faute qu’il invoque à l’encontre de la locataire. Il relève qu’“aucune faute imputable à la SAS BG n’est établie” et que “les pièces produites ne caractérisent ni comportement malicieux ni abus de la part de celle-ci”. Le tribunal applique strictement les règles de la responsabilité civile délictuelle. La valeur de ce rejet est de sanctionner l’absence de preuve d’une intention de nuire. En portée, ce jugement rappelle que le simple fait de contester une décision de justice ne constitue pas en soi un abus.

B. Le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive

Le tribunal rejette également la demande de la locataire qui qualifiait le recours du bailleur d’abusif. Il affirme que “la présente procédure ne présente pas de caractère abusif”. Le tribunal ne retient pas l’argument de la multiplicité des procédures, faute d’éléments suffisants. La solution se fonde sur le principe de la liberté d’accès au juge, qui ne saurait être entravé par la menace de dommages et intérêts. La valeur de cette décision est protectrice du droit d’agir en justice. En portée, ce jugement fixe un seuil élevé pour caractériser l’abus du droit d’ester en justice dans le contexte des procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».