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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Antibes, le 28 novembre 2025, n°2025F01092

Le tribunal de commerce d’Antibes, dans un jugement du treize janvier deux mille vingt-six, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société développant des applications numériques.
La société débitrice, représentée par son actionnaire majoritaire assisté d’un conseil, avait déclaré elle-même son état de cessation des paiements le 28 novembre 2025.
Le tribunal a constaté que le redressement de l’entreprise était manifestement impossible, ouvrant directement une procédure de liquidation judiciaire.
La question de droit portait sur l’ouverture d’une liquidation judiciaire sans phase de redressement, en application du Livre VI du code de commerce.
La solution retenue est l’ouverture immédiate de la liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 mars 2025.

L’ouverture directe de la liquidation judiciaire pour impossibilité manifeste de redressement.

Le tribunal a fondé sa décision sur l’article L. 640-1 du code de commerce, qui régit les conditions de la liquidation judiciaire.
Les juges ont relevé que « le redressement de l’entreprise est manifestement impossible » (Discussion), ce qui justifie l’absence de période d’observation.
Cette solution présente une valeur pragmatique en évitant des frais inutiles pour une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise.
Sa portée est d’affirmer que la déclaration de cessation des paiements par le débiteur peut conduire directement à la liquidation.
Le tribunal fait ainsi primer la réalité économique sur la chronologie procédurale classique du traitement des difficultés.

Les mesures d’organisation de la procédure et la fixation des délais.

Le jugement désigne un juge-commissaire, un liquidateur judiciaire et un commissaire-priseur pour réaliser l’inventaire des actifs.
La date de cessation des paiements est fixée provisoirement au 31 mars 2025, permettant de délimiter la période suspecte.
Les créanciers disposent de deux mois pour déclarer leurs créances, délai porté à quatre mois pour ceux hors métropole.
Le liquidateur doit déposer un rapport dans le mois et la clôture de la procédure sera examinée dans un délai de dix-huit mois.
Ces dispositions assurent un cadre temporel précis pour la réalisation des actifs et l’apurement du passif.
La portée de ces mesures est d’encadrer strictement la procédure collective pour protéger les intérêts des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».