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Tribunal de commerce de Créteil, le 13 janvier 2026, n°2025F01226

Le Tribunal de commerce de Créteil a rendu un jugement réputé contradictoire le 13 janvier 2026. Une société de droit lituanien, cessionnaire d’une créance, assignait une compagnie aérienne espagnole pour obtenir l’indemnisation d’un retard de vol. La compagnie défenderesse n’a pas comparu. La question juridique centrale portait sur le bien-fondé des demandes d’indemnisation forfaitaire, de dommages pour défaut de notice et pour résistance abusive. Le juge a partiellement accueilli la demande en n’accordant que l’indemnité réglementaire pour retard.

La recevabilité de la cession de créance est d’abord confirmée par le tribunal. Le juge constate que le contrat de cession fait référence au vol litigieux et que la convention stipule que « le présent accord est considéré comme un contrat de services selon lequel SKYCOP gère la Cession du Client » (Motifs, Sur le droit d’agir). Cette solution affirme la validité de la transmission du droit à indemnisation à un professionnel du recouvrement. Elle a une portée pratique en facilitant l’action des sociétés spécialisées dans la défense des droits des passagers aériens.

Sur l’indemnité pour retard, le tribunal applique strictement la jurisprudence européenne. Il rappelle que les passagers de vols retardés de plus de trois heures peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7. Le juge condamne la défenderesse à 250 euros en relevant que la distance du vol est de 1050 km. Cette décision a une valeur d’application classique du règlement, le défaut de comparution du transporteur ne permettant pas de prouver des circonstances extraordinaires.

La demande fondée sur l’article 14 pour défaut de remise de la notice informative est rejetée. Le tribunal motive sa décision en indiquant que « l’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative » (Motifs, Sur la demande au titre de l’article 14). Il ajoute que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct. Ce refus a une portée normative importante en rappelant que l’absence de notice ne donne pas lieu à une indemnisation automatique, contrairement au retard.

La demande pour résistance abusive est également déboutée par le tribunal. Le juge estime que la demanderesse « n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique, hormis l’obligation d’engager une action en justice » (Motifs, Sur la demande au titre de la résistance abusive). Cette solution a le sens de limiter la notion de résistance abusive aux cas où un préjudice distinct est démontré. Sa portée est de cantonner le simple fait d’ester en justice au seul bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».