Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, statuant en référé le 13 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement provisionnel par un fournisseur de lubrifiants contre un garage automobile défaillant. La société créancière réclamait le solde de factures impayées, une indemnité forfaitaire de recouvrement et des frais irrépétibles, le défendeur n’ayant pas comparu. La question de droit portait sur l’octroi d’une provision en l’absence de contestation sérieuse et de débat contradictoire. Le juge a fait droit à l’intégralité des demandes, condamnant le débiteur au paiement des sommes réclamées.
La reconnaissance de l’absence de contestation sérieuse fonde l’octroi de la provision contractuelle.
Le juge des référés rappelle que sa compétence est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse sur l’obligation invoquée. Il relève que les pièces versées aux débats, notamment le contrat et les factures, ne sont pas contestées. « les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats… documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance » (Page 2, motifs). Le sens de cette décision est de considérer que la non-comparution du défendeur vaut absence de contestation, facilitant la preuve du créancier. La valeur de cette solution est d’assurer l’efficacité de la procédure de référé en matière de recouvrement. Sa portée est limitée au cas où le débiteur, bien que régulièrement assigné, ne se présente pas pour contester la dette.
L’indemnité forfaitaire et les frais de procédure sont accordés sur le fondement de l’équité et de la loi.
Le juge condamne le défendeur à payer l’indemnité légale de recouvrement de 80 euros, majorée des intérêts légaux, en application des dispositions spécifiques. Il motive l’octroi des frais irrépétibles par l’équité, le débiteur ayant contraint le créancier à agir en justice. « Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. » (Page 2, motifs). Le sens de cette décision est de faire supporter au débiteur fautif les conséquences financières de son inexécution contractuelle. La valeur de cette solution est de réprimer l’inexécution et d’indemniser le créancier. Sa portée confirme la pratique judiciaire d’accorder l’article 700 du CPC en référé provision, même sans débat contradictoire.