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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 13 janvier 2026, n°2025R01378

Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, par une ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2026, a été saisi par un maître d’ouvrage afin d’obtenir une provision de son assureur dommages-ouvrage. La procédure a été introduite par un acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, la partie défenderesse comparaissant sans conclure. La question de droit portait sur l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés. Le président a renvoyé l’affaire devant le juge du fond en constatant une telle contestation.

I. La constatation d’une contestation sérieuse comme limite au pouvoir du juge des référés.

Le président ne peut accorder une provision lorsque la demande se heurte à une contestation sérieuse, dont l’appréciation relève du juge du fond. En l’espèce, il a constaté « l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond » (Sur quoi). Le sens de cette décision est de rappeler que le référé provision n’est pas une voie pour trancher des litiges complexes. La valeur de ce constat est ici renforcée par l’absence de conclusions de l’assureur, qui n’a pas contesté les faits. La portée de cette solution est de confirmer que même en l’absence de débat contradictoire, le juge peut soulever d’office l’existence d’une contestation sérieuse.

II. La caractérisation de l’urgence et le renvoi devant le juge du fond.

L’ordonnance affirme que « l’urgence est caractérisée » (Sur quoi), condition nécessaire pour que le juge des référés puisse ordonner des mesures provisoires. Le sens de cette affirmation est de justifier la saisine du tribunal, malgré le refus d’accorder la provision. La valeur de cette urgence reconnue permet le renvoi de l’affaire à une audience dédiée, le 20 février 2026. La portée de cette décision est de garantir un traitement rapide du litige au fond, tout en préservant les droits de la défense. Le président applique ici l’article 873-1 du code de procédure civile, qui organise le renvoi en cas de contestation sérieuse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».