Le Tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement contradictoire en premier ressort du 13 janvier 2026, ouvre un redressement judiciaire à l’égard d’une société à responsabilité limitée exploitant une sandwicherie. La procédure est initiée sur la déclaration de cessation des paiements déposée par le dirigeant le 16 décembre 2025. Le tribunal constate que le passif exigible de 118 662 euros excède largement l’actif disponible de 433 euros. La question centrale portait sur la réunion des conditions légales de l’ouverture du redressement judiciaire, notamment l’état de cessation des paiements. La solution retenue est l’ouverture de la procédure avec une période d’observation de six mois.
I. L’état de cessation des paiements caractérisé par une insuffisance d’actif disponible
Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité manifeste pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que “l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible” (Motifs). Cette constatation établit sans équivoque l’état de cessation des paiements défini à l’article L.631-1 du code de commerce. La valeur de cette motivation réside dans l’appréciation concrète des chiffres fournis par le débiteur lui-même. La portée de cette analyse est de rappeler que le juge ne se contente pas d’une simple déclaration.
II. Le redressement jugé envisageable malgré la situation déficitaire
Le tribunal estime qu’un redressement peut être envisagé au vu des perspectives d’exploitation et de la volonté du dirigeant. Il précise que “les prévisions d’exploitation et de trésorerie établies par le dirigeant laissent penser qu’il ne devrait pas être créé de dettes nouvelles pendant la période d’observation” (Motifs). Cette appréciation prospective justifie l’ouverture d’une procédure de redressement plutôt qu’une liquidation judiciaire immédiate. La valeur de ce raisonnement est de souligner le pouvoir souverain du juge d’évaluer la viabilité économique. La portée de cette solution est d’offrir une chance à l’entreprise sans aggraver le passif futur.