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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Tours, le 13 janvier 2026, n°2026000156

Le tribunal de commerce de Tours, par un jugement du 13 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une entreprise générale du bâtiment. La procédure a été initiée par une déclaration de cessation des paiements effectuée par l’administrateur provisoire, désigné après le décès du dirigeant unique. L’activité avait cessé dès ce décès, car le gérant était le seul capable de suivre les chantiers. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’absence de toute perspective de redressement.

I. L’ouverture de la liquidation judiciaire pour cessation des paiements

Le tribunal a constaté que l’entreprise se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a ainsi retenu que « l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements » (Attendu). Cette constatation est le fondement légal indispensable pour ouvrir toute procédure collective.

La valeur de cette décision réside dans l’application classique de la définition légale de la cessation des paiements. Le tribunal n’a fait que vérifier la situation comptable objective de la société débitrice. La portée est ici de rappeler que le décès du dirigeant, bien que tragique, ne fait pas obstacle à la caractérisation de l’état d’insolvabilité.

II. L’absence de perspectives de redressement justifiant la liquidation

Le tribunal a également relevé qu’aucun plan de redressement n’était envisageable, l’exploitation étant déficitaire et la cession impossible. Il est précisé que « de l’aveu même du chef d’entreprise, aucun plan de redressement par continuation d’entreprise n’est envisageable » (Attendu). Cette absence de solution alternative rend la liquidation inéluctable.

La portée de ce motif est de souligner le caractère subsidiaire de la liquidation judiciaire. Le tribunal ne peut la prononcer qu’après avoir écarté toute possibilité de sauvegarde ou de redressement. La solution est conforme à l’esprit du livre VI du code de commerce qui privilégie le maintien de l’activité.

III. L’application de la procédure simplifiée aux petites entreprises

Le tribunal a ordonné l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée en raison de la taille modeste de l’entreprise. Il a constaté que « le chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 euros » (Attendu). Cette condition légale ouvre droit à un traitement allégé de la procédure.

La valeur de cette disposition est d’adapter la procédure aux spécificités des très petites entreprises. Elle permet une gestion plus rapide et moins coûteuse pour les créanciers. La portée pratique est immédiate, le tribunal fixant un délai de six mois pour examiner la clôture de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».