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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bobigny, le 13 janvier 2026, n°2025F01816

Le tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2026, a condamné un sous-traitant à indemniser l’entreprise générale pour des franchises d’assurance impayées. Le litige portait sur le remboursement de franchises supportées par le demandeur après des sinistres imputables au défendeur. La question centrale était de savoir si ces franchises constituaient un préjudice récupérable auprès du sous-traitant défaillant. Le juge a fait droit à la demande en retenant la responsabilité contractuelle du défendeur.

La recevabilité de l’action en l’absence du défendeur.

Le tribunal a d’abord vérifié les conditions de la procédure par défaut. Il a relevé que le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’avait pas comparu et n’avait produit aucune conclusion. En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée. Il a estimé que la demande était recevable au regard des pièces produites. Cette solution rappelle que le défaut de comparution n’entraîne pas une acceptation automatique des prétentions. Elle impose au juge un contrôle rigoureux des éléments soumis, préservant ainsi l’équité du procès.

La valeur de cette décision réside dans la confirmation de l’office du juge statuant par défaut. Elle illustre la mise en œuvre du principe dispositif où le juge ne supplée pas la carence d’une partie. En l’espèce, le tribunal a pu se fonder sur les contrats de sous-traitance et les rapports d’expertise pour établir la réalité des obligations. La portée est ici procédurale : le jugement souligne l’importance de la production de pièces par le demandeur pour emporter la conviction du juge.

Le fondement contractuel de la condamnation au paiement des franchises.

Sur le fond, le tribunal a retenu que les contrats de sous-traitance, en application de l’article 1103 du code civil, tiennent lieu de loi aux parties. Il a constaté que la responsabilité du sous-traitant avait été établie par des rapports d’expertise non contestés. Le juge énonce que « la franchise supportée par l’entreprise générale constitue un préjudice directement imputable aux manquements du sous-traitant dans l’exécution de ses travaux ». Dès lors, le sous-traitant est tenu d’assumer les conséquences financières des désordres.

Cette solution précise la notion de préjudice réparable en matière contractuelle. Elle assimile la franchise d’assurance, normalement à la charge de l’assuré, à un dommage découlant de l’inexécution contractuelle. Le tribunal applique ici une logique de réparation intégrale, le sous-traitant devant rembourser la somme que l’entreprise générale a dû avancer. La portée de ce raisonnement est significative pour les relations de sous-traitance dans le bâtiment. Il incite les sous-traitants à assumer pleinement les conséquences de leurs malfaçons, au-delà de la simple prise en charge par leur assureur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».