Le tribunal de commerce de Meaux, dans un jugement contradictoire du 13 janvier 2026, a statué sur l’opposition d’un établissement financier à une ordonnance de rejet de revendication. Une débitrice, placée en redressement judiciaire le 29 avril 2024, avait souscrit un crédit pour financer un véhicule, lequel a été détruit dans un sinistre. L’établissement financier, qui avait déclaré sa créance et revendiqué le bien, contestait le refus du juge-commissaire. La question centrale portait sur la possibilité pour le prêteur de se prévaloir d’une clause de réserve de propriété pour revendiquer le véhicule. Le tribunal a confirmé le rejet de la revendication en déboutant l’établissement financier de toutes ses demandes.
L’absence de qualité de propriétaire pour le prêteur.
Le tribunal a rappelé que le prêteur ne peut pas se prévaloir de la clause de réserve de propriété. Il a cité la solution selon laquelle « lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement ». Cette position est conforme à une jurisprudence constante de la Cour de cassation en matière de subrogation. Le prêteur devient dès lors un simple créancier chirographaire et non un propriétaire. La valeur de cette solution est de protéger le débiteur en procédure collective contre une revendication abusive.
La portée de cette solution est d’exclure le prêteur du bénéfice des actions réelles en revendication. Elle s’applique même lorsque le bien a été détruit, comme en l’espèce, ce qui rend toute restitution impossible. Le tribunal a ainsi écarté la demande subsidiaire en paiement du prix du matériel. Cette décision renforce la sécurité juridique des plans de redressement en évitant que des créanciers ne perturbent leur exécution.
L’effet de l’ouverture de la procédure collective sur les créances.
Le tribunal a précisé que l’ouverture du redressement judiciaire n’entraîne pas la déchéance du terme pour les créances non échues. Il a rappelé, au visa des articles L. 622-29 et L. 631-14 du code de commerce, que « le jugement d’ouverture ne rend pas exigible les créances non échues ». Cette règle impérative interdit toute clause contractuelle contraire, qui serait réputée non écrite. Le sens de cette disposition est de permettre la continuation du contrat et la sauvegarde de l’entreprise.
La valeur de cette règle est de maintenir les échéances initialement prévues, sauf décision contraire du débiteur ou du mandataire. En l’espèce, les prélèvements effectués après le jugement d’ouverture auraient dû être arrêtés. La portée de cette solution est de rappeler que le prêteur ne peut unilatéralement exiger le remboursement immédiat. Elle garantit l’exécution du plan de redressement sur la durée prévue, ici dix ans, pour la somme mensuelle de 3600 euros incluant le créancier.