Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2026, a débouté une société de pâtisserie de sa demande en paiement de factures impayées. Le litige opposait un fournisseur à son client, un grossiste en pâtisserie, au sujet de six factures totalisant 5 367,55 euros. Le fournisseur, qui avait assigné le client en paiement le 21 mars 2025, soutenait avoir livré les marchandises via un transporteur. Le client contestait la réalité des livraisons, faute de production de bons de livraison. La question de droit centrale était de savoir si le fournisseur rapportait la preuve de l’exécution de son obligation de livraison. Le tribunal a répondu par la négative, rejetant l’intégralité des demandes du fournisseur et le condamnant aux dépens.
La charge de la preuve du paiement pèse sur le créancier selon l’article 1353 du code civil.
Le tribunal rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver la réalité. Il écarte l’attestation du transporteur, estimant qu’elle ne permet pas de faire le lien entre les factures et les livraisons. Cette exigence probatoire rigoureuse renforce la sécurité juridique des transactions commerciales en exigeant des documents objectifs. Le jugement souligne la valeur de la preuve écrite et contredit l’argument du fournisseur selon lequel l’absence de contestation antérieure des factures suffisait.
L’absence de bons de livraison ou de commande empêche de caractériser la créance invoquée par le fournisseur.
Le tribunal constate que le fournisseur ne fournit ni bons de commande ni bons de livraison correspondant aux factures litigieuses. Il refuse ainsi de faire peser sur le client la charge de prouver le non-paiement ou la non-livraison. Cette solution applique strictement l’adage selon lequel la preuve incombe au demandeur, sans présomption tirée de relations commerciales antérieures. La portée de ce jugement est de rappeler que l’attestation d’un transporteur lié commercialement au créancier ne saurait suppléer l’absence de documents contractuels probants.
La clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris est validée car très apparente.
Le tribunal applique l’article 48 du code de procédure civile, qui exige que la clause soit stipulée de façon très apparente entre commerçants. Il constate que la clause figure au-dessus des signatures et n’est pas contestée par les parties. Cette décision confirme la validité des clauses attributives de compétence dans les contrats commerciaux, à condition qu’elles respectent les critères de visibilité. Elle illustre la portée pratique de l’exigence de lisibilité des clauses dans les relations entre professionnels.
Le tribunal déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. Cette solution, fréquente en cas de rejet total des demandes principales, vise à ne pas aggraver la situation financière du créancier malgré sa défaite. La portée de cette décision est d’équilibrer les intérêts en présence, en évitant une double condamnation accessoire. Le sens de ce jugement est de sanctionner l’insuffisance probatoire du créancier tout en préservant l’équité procédurale.