Le Tribunal de commerce de Cusset, statuant en référé le 13 janvier 2026, a ordonné une expertise comptable à la demande d’une société insatisfaite des prestations de son expert-comptable. La procédure est née d’une assignation délivrée le 5 novembre 2025, la partie demanderesse sollicitant une mesure d’instruction. Le défendeur a formulé des protestations et réserves, contestant notamment la demande de frais irrépétibles. La question de droit portait sur la légitimité d’ordonner une expertise avant tout procès au fond. Le juge a accueilli la demande, ordonnant la mesure et mettant les frais à la charge provisoire du demandeur.
I. Le principe de la mesure d’expertise ordonnée en référé
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour ordonner une expertise lorsque le litige nécessite un éclairage technique. Il retient qu’une “mesure d’expertise sera ordonnée compte tenu de la nature du litige existant entre les parties” (Attendu premier). Cette motivation succincte révèle la valeur pragmatique de l’ordonnance, fondée sur l’utilité de l’instruction. La portée de cette décision est de permettre l’établissement des faits avant tout débat sur la responsabilité contractuelle.
En donnant acte au défendeur de ses protestations et réserves, le juge préserve les droits de ce dernier sans préjuger du fond. Cette technique juridictionnelle classique en référé permet d’avancer la procédure sans trancher le litige. La portée de cet acte est de garantir le contradictoire tout en maintenant l’efficacité de la mesure ordonnée. La mission confiée à l’expert est très large, incluant l’audit des comptes sur plusieurs exercices.
II. La charge provisoire des frais et le sort des demandes accessoires
Le juge met provisoirement les frais d’expertise à la charge de la partie demanderesse, celle-ci “ayant fait la demande de la présente requête” (Attendu second). Cette solution est conforme à la pratique des référés où le demandeur avance les frais. La valeur de cette décision est de ne pas anticiper la charge définitive des dépens, réservée au juge du fond. La portée pratique est que la consignation de 6 000 euros conditionne la poursuite de la mesure.
S’agissant des frais irrépétibles, le juge déboute les deux parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Il justifie cette solution en indiquant que la charge de ces frais “seront déterminés par les juges chargés de trancher le litige au fond” (Attendu troisième). Cette décision reflète la prudence du juge des référés qui refuse d’anticiper le sort de l’instance principale. La portée est de réserver toute condamnation à une phase ultérieure de la procédure.