Le tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement du 13 janvier 2026, a converti un redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La procédure était ouverte à l’égard d’une société à responsabilité limitée, placée sous observation depuis le jugement d’ouverture. Le mandataire judiciaire a saisi le tribunal d’une requête en conversion, invoquant l’impossibilité manifeste de redressement. La question de droit portait sur l’appréciation de cette impossibilité au sens de l’article L. 631-15 du Code de commerce. La solution retenue est le prononcé de la liquidation judiciaire, avec maintien du juge-commissaire et nomination d’un liquidateur.
I. L’absence de coopération du débiteur comme indice de l’impossibilité de redressement
Le tribunal a fondé sa décision sur le comportement passif du dirigeant durant la période d’observation. Les juges ont relevé que « le débiteur n’a pas cherché à contacter les organes de la procédure ni manifesté sa volonté de participer au redressement de son entreprise » (Motifs, paragraphe « En faits »). Cette carence constitue un fait objectif permettant de douter de la viabilité du plan de redressement.
La valeur de ce motif est forte car elle traduit l’absence de diligence essentielle du dirigeant. Le sens de cette appréciation est de sanctionner un désintérêt total pour la procédure collective. La portée de ce critère est d’établir que l’inertie du débiteur peut suffire à caractériser l’impossibilité de redressement.
II. L’absence d’activité et l’aggravation du passif comme fondements de la liquidation
Le tribunal a également constaté que « le passif enregistré en l’état totalise déjà une somme de 116.503,36 euros » (Motifs, paragraphe « En faits »). À cela s’ajoute le fait que le dirigeant a créé une nouvelle société exerçant la même activité à la même adresse. Ces éléments démontrent une absence de poursuite effective de l’activité économique.
La valeur de ce constat est déterminante car il prive le redressement de toute perspective sérieuse. Le sens de cette analyse est de vérifier la réalité de l’exploitation pendant la période d’observation. La portée de cette solution est de rappeler que la création d’une société concurrente par le dirigeant est un indice grave de détournement de l’objet social.