Le tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement du 13 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une société de mécanique automobile. La procédure a été initiée suite à une déclaration de cessation des paiements déposée le 12 décembre 2025 par la société débitrice. Le dirigeant a expliqué à l’audience avoir abandonné son projet car l’activité n’était pas rentable, tout en reconnaissant des dettes impayées. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé la mesure, fixant provisoirement la date de cessation au 13 janvier 2024.
La cessation des paiements est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
Le tribunal rappelle que l’état de cessation des paiements s’entend comme « tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Motifs de la décision). En l’espèce, la société, bien que présente à l’audience, a reconnu ne pouvoir régler ses dettes, ce qui établit cette impossibilité. La valeur de ce constat est de déclencher irrémédiablement la procédure collective, sans possibilité de redressement.
Le redressement est manifestement impossible, justifiant ainsi le prononcé direct de la liquidation judiciaire.
Le tribunal estime que « le débiteur est dans l’incapacité de redresser son entreprise et se trouve manifestement dans l’impossibilité de bénéficier d’un plan de redressement » (Motifs de la décision). L’abandon du projet par le dirigeant confirme cette impossibilité, rendant inutile toute tentative de sauvegarde. La portée de cette solution est d’écarter la procédure de redressement judiciaire au profit d’une liquidation immédiate.
La liquidation judiciaire simplifiée est applicable en raison de l’absence de bien immobilier et des seuils légaux respectés.
Le tribunal précise que « la liquidation judiciaire simplifiée est recevable en la cause conformément aux articles L. 641-2 et suivants du Code de commerce » (Motifs de la décision). Il dispose des éléments suffisants pour en faire application, sans nécessité de rapport complémentaire. La valeur de cette application est d’accélérer la procédure en allégeant les formalités de vérification des créances.
La clôture de la procédure est programmée dans un délai de six mois, avec une possible prorogation limitée.
Le tribunal ordonne le rappel de l’affaire à une audience ultérieure pour « l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce » (Dispositif). Cette fixation garantit un suivi judiciaire rapproché de la liquidation. La portée de cette mesure est de contraindre le liquidateur à agir rapidement sous le contrôle du juge-commissaire.