Le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, par un jugement du 13 janvier 2026, a rejeté l’offre de reprise présentée dans le cadre d’un plan de cession. La société débitrice, en redressement judiciaire depuis octobre 2025, n’a reçu qu’une seule proposition de reprise. Le candidat repreneur a amélioré son offre oralement à l’audience, passant le prix de 10 000 à 15 000 euros. La question de droit portait sur la recevabilité de cette amélioration tardive et sur le bien-fondé de l’offre. Le tribunal a rejeté l’offre en suivant les avis concordants du ministère public et des organes de la procédure.
I. L’irrecevabilité de l’amélioration de l’offre formulée à l’audience
Le tribunal a fait application de la règle de l’article R.642-1 du code de commerce, qui interdit toute modification d’une offre moins de deux jours ouvrés avant l’audience. La proposition faite oralement à la barre par le dirigeant du repreneur ne pouvait donc être prise en compte. Cette solution manifeste la volonté du juge de garantir l’égalité des candidats et la sécurité juridique des procédures collectives. En privant d’effet l’amélioration verbale, la décision rappelle que les offres doivent être figées dans le respect des délais légaux. La valeur de cette solution est de prévenir toute pression exercée sur le tribunal lors des débats. Sa portée est de renforcer le formalisme protecteur des procédures de cession pour éviter des surenchères de dernière minute.
II. Le rejet de l’offre initiale pour défaut de sérieux et de pérennité
Le tribunal a estimé que l’offre initiale ne répondait pas aux finalités de la cession fixées par l’article L.642-1 du code de commerce. Il a relevé que « le montant du passif déclaré est sans commune mesure avec le montant de l’offre de EKHO SOLUTIONS » (Motifs). Le prix proposé ne couvrait qu’environ 2 % du passif, ce qui ne permettait pas d’apurer suffisamment les dettes. En outre, la pérennité de l’activité n’était pas assurée, la société repreneuse étant très récente et fragile financièrement. Le tribunal a donc privilégié l’avis du juge-commissaire, qui suggérait une liquidation judiciaire plutôt qu’une cession risquée. Cette solution démontre que le juge exerce un contrôle concret sur la viabilité du projet. Sa valeur est de subordonner la cession à un équilibre entre maintien de l’emploi et désintéressement des créanciers. Sa portée est de rappeler que l’intérêt collectif prime sur la simple sauvegarde d’une activité.