Le Tribunal de commerce de Bourges, par un jugement du 13 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société non comparante. Un créancier, l’URSSAF, avait assigné la débitrice pour obtenir cette ouverture après l’échec des mesures d’exécution. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et le choix de la procédure. Le tribunal a répondu en prononçant le redressement judiciaire et en fixant la période d’observation.
I. L’état de cessation des paiements établi par l’impossibilité de payer.
Le tribunal a constaté que la société était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a relevé que “toutes les mesures d’exécution délivrées à la SAS N&Y FIBRE pour recouvrer la dette n’ont pas permis à l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE d’obtenir paiement” (Discussion). Cette impossibilité matérielle de recouvrement constitue un indice fort de l’insolvabilité de l’entreprise débitrice. En valeur, cette décision rappelle que l’échec des poursuites individuelles suffit à présumer l’absence d’actif disponible. Sur la portée, elle confirme que la cessation des paiements est une situation objective, indépendante de la comparution du débiteur.
II. L’ouverture du redressement judiciaire sans administrateur judiciaire.
Le tribunal a prononcé le redressement judiciaire en application de l’article L.631-1 du code de commerce, tout en écartant la nomination d’un administrateur. Il a estimé que “eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxe et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice” (Discussion), la procédure simplifiée était adaptée. Cette solution manifeste une appréciation souveraine des juges du fond sur la viabilité potentielle de l’entreprise. En valeur, elle illustre la volonté de ne pas alourdir inutilement une procédure pour une petite structure. En portée, elle fixe une date provisoire de cessation des paiements et ouvre une période d’observation de six mois.