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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bobigny, le 13 janvier 2026, n°2025F02212

Le Tribunal de commerce de Bobigny, par un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2026, a condamné une société d’usinage défaillante à payer le prix d’une livraison de grenaille de cuivre. La demanderesse, fabricant de câbles, avait assigné son client après une livraison de treize tonnes effectuée le 25 avril 2025, demeurée impayée malgré une mise en demeure du 28 mai 2025. La question de droit portait sur l’établissement de la créance contractuelle en l’absence du défendeur non comparant. Le juge a fait droit à la demande en principal, aux intérêts majorés et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

I. La démonstration probatoire de l’obligation contractuelle

Le tribunal a rigoureusement vérifié la régularité de la demande en application de l’article 472 du code de procédure civile. Il a ainsi estimé que la procédure était régulière et recevable avant d’examiner le fond du litige.

La force probante des pièces versées a été déterminante pour caractériser l’obligation de payer. Le contrat du 18 avril 2025, la lettre de voiture et la facture ont été jugés suffisants pour établir la réalité de la livraison.

Le juge a expressément constaté que la demanderesse produisait un contrat signé par le gérant de la défenderesse. Il a relevé que « le contrat du 18 avril 2025 a été signé par Monsieur [V] [U], gérant de la SARL AERO-PROCESS » (Motivation du jugement).

Cette solution illustre la valeur de l’office du juge en matière de preuve en cas de défaut de comparution. Le tribunal se borne à contrôler la vraisemblance des éléments produits sans exiger une démonstration contradictoire.

La portée de ce raisonnement est de rappeler que le contrat signé lie les parties conformément à l’article 1103 du code civil. La signature du gérant constitue un élément de preuve décisif pour le juge.

II. La condamnation aux accessoires de la créance principale

Le tribunal a accordé les intérêts de retard au taux contractuel de trois fois l’intérêt légal à compter du 15 mai 2025. Il a validé la clause pénale prévue dans les conditions générales de la facture.

La motivation retient que les stipulations de la facture étaient conformes aux dispositions légales. Le juge a précisé que « ces dispositions sont conformes aux dispositions de l’article L. 441-9 du code de commerce » (Motivation du jugement).

La valeur de cette décision est de confirmer la force obligatoire des clauses pénales insérées dans les factures acceptées par les parties. Le juge s’assure simplement de leur conformité à l’ordre public commercial.

La portée de ce point est de faciliter le recouvrement des créances professionnelles en permettant au créancier d’obtenir une indemnisation forfaitaire. Le tribunal a toutefois modéré l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le juge a ainsi réduit la demande de 2000 euros à 1000 euros, estimant disposer d’éléments suffisants pour cette somme. Cette appréciation souveraine traduit un équilibre entre l’indemnisation du créancier et la proportionnalité des frais de justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».