Le tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement contradictoire du 13 janvier 2026, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société de soins de beauté. La société débitrice avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 15 décembre 2025. Le tribunal constate que l’entreprise n’emploie aucun salarié et que son actif est inexistant. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée. Le juge fait droit à la demande et ouvre la procédure pour une durée d’un an.
L’état de cessation des paiements est caractérisé par l’insuffisance de l’actif disponible face au passif exigible. Le tribunal relève que le passif exigible s’élève à 28 206 euros tandis que l’actif est inexistant. La société se trouve donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes. Cette solution applique strictement la définition légale de la cessation des paiements. Elle confirme que l’absence totale d’actif suffit à caractériser l’état d’insolvabilité.
L’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée est justifiée par l’absence de salarié et de bien immobilier. Le tribunal précise que la société n’a plus d’activité depuis fin 2023. Il écarte toute possibilité de redressement en raison d’un passif trop important. Cette décision illustre le champ d’application de l’article L641-2 du code de commerce. Elle démontre que la procédure simplifiée est réservée aux petites entreprises sans actif immobilier.
La fixation de la date de cessation des paiements au 13 juillet 2024 présente une portée pratique majeure pour les créanciers. Le tribunal remonte cette date à dix-huit mois avant le jugement en raison de l’arrêt d’activité. Cette remontée dans le temps permet de déterminer la période suspecte. Elle ouvre la possibilité d’exercer des actions en nullité de la période suspecte. Le juge exerce ici son pouvoir souverain d’appréciation des éléments comptables.
Le tribunal refuse de nommer un commissaire de justice en l’absence de tout actif à inventorier. Le jugement énonce qu’il n’y a pas lieu à cette nomination. Cette décision pragmatique évite des frais inutiles pour une procédure sans actif réalisable. Elle s’inscrit dans la logique d’efficacité et de proportionnalité des procédures collectives. La solution privilégie la réduction des coûts de la procédure au bénéfice des créanciers.