Le Tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu une ordonnance de référé le 13 janvier 2026. Une société tchèque réclamait le paiement d’une facture impayée à une société éditrice française, en se fondant sur un devis et une reconnaissance de dette. La partie défenderesse, bien que représentée, n’a pas comparu à l’audience pour présenter ses moyens. La question juridique portait sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable justifiant une provision. Le juge a accueilli la demande en condamnant la débitrice à verser la somme principale et des frais irrépétibles réduits.
I. L’octroi d’une provision fondée sur des documents non contestés
Le juge des référés a accordé la provision en retenant le caractère non contestable de la créance. Il s’est appuyé sur les pièces versées aux débats, qui établissaient la réalité de la dette. La décision précise que ces documents « ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé » (Sur quoi, SUR LA DEMANDE PRINCIPALE). Cette absence de contestation constitue le fondement essentiel de la compétence du juge des référés. En effet, la provision ne peut être accordée que si l’obligation n’est pas sérieusement discutable.
La valeur de cette solution est de rappeler que le référé provision a vocation à protéger le créancier lorsqu’aucun litige réel n’est soulevé. L’ordonnance illustre ainsi la fonction de l’urgence et de l’évidence dans ce contentieux. Sa portée est relative, car elle dépend de l’attitude du débiteur qui choisit de ne pas comparaître. En l’espèce, l’absence de débat a permis au juge de se contenter des éléments unilatéraux du demandeur.
II. La condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens
Le juge a condamné la débitrice à verser 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a estimé que « le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes » (Sur quoi, SUR L’ARTICLE 700). Cette motivation lie directement la faute procédurale à l’équité. Le montant accordé est inférieur aux 1 500 euros réclamés, ce qui traduit un pouvoir souverain d’appréciation du juge.
La valeur de cette décision est de sanctionner le comportement dilatoire du débiteur tout en modérant la demande pour éviter tout abus. La portée est classique mais utile : elle confirme que l’article 700 peut être alloué dès lors que la partie adverse a contraint à agir en justice. Enfin, la liquidation des dépens à 38,65 euros rappelle le caractère économique de la procédure de référé.