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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 13 janvier 2026, n°2025110640

Le Tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement contradictoire en premier ressort du 13 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société exploitant un salon esthétique.

La société débitrice avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 13 décembre 2025 pour solliciter un redressement judiciaire. Lors de l’audience en chambre du conseil, le représentant légal a modifié sa demande initiale et sollicité oralement la liquidation judiciaire. La question de droit portait sur l’ouverture de la procédure appropriée en l’état de cessation des paiements de l’entreprise. Le tribunal a fait droit à cette demande en ouvrant une liquidation judiciaire.

I. L’état de cessation des paiements caractérisé par l’insuffisance d’actif disponible

Le tribunal constate que l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. “L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible” (Moyens). Le passif s’élève à 59 336 euros tandis que l’actif disponible n’est que de 731 euros.

Cette situation établit sans équivoque l’état de cessation des paiements au sens des articles L.631-1 du code de commerce. Le jugement retient la date du 30 novembre 2025 comme celle de la cessation des paiements, correspondant aux salaires impayés. La valeur de cette décision est de fixer avec précision le point de départ des nullités de la période suspecte.

II. L’impossibilité d’un redressement justifiant la liquidation judiciaire directe

Le tribunal écarte la voie du redressement judiciaire en raison de deux obstacles insurmontables. “Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : perte du bail et expulsion des locaux le 2 janvier 2026, passif trop important” (Moyens). La société a perdu son outil de travail et accumule un passif disproportionné.

La portée de cette solution est de privilégier la liquidation immédiate lorsque les perspectives de continuation sont inexistantes. Le sens de ce jugement est de mettre fin à une activité durablement compromise, le ministère public s’étant d’ailleurs déclaré favorable à cette issue. L’absence de nomination d’un commissaire de justice confirme la clarté de la situation financière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».