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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 13 janvier 2026, n°2025110816

Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement contradictoire en premier ressort du 13 janvier 2026, a ouvert une liquidation judiciaire à l’égard d’une société de restauration traditionnelle. La société débitrice avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 15 décembre 2025. Le tribunal devait déterminer si les conditions légales de l’ouverture d’une procédure collective étaient réunies. Il a répondu par l’affirmative en prononçant la liquidation judiciaire.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements.

Le tribunal a vérifié que l’entreprise était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a relevé que « le passif s’élève à 376 263 euros dont 209 041 euros exigibles » tandis que « l’actif s’élève à 73 188 euros dont 1 688 euros disponibles » (Moyens). Cette disproportion manifeste établit l’état de cessation des paiements au sens de l’article L.631-1 du code de commerce.

La solution retenue a une valeur classique car elle applique strictement le critère comptable de l’insolvabilité. Le tribunal se fonde sur des chiffres précis et non contestés pour caractériser l’état d’arrêt des paiements. La portée de ce constat est de déclencher automatiquement l’ouverture d’une procédure collective, sans marge d’appréciation pour le juge.

II. L’absence de perspective de redressement justifiant la liquidation directe.

Le tribunal écarte toute possibilité de redressement judiciaire en raison de la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise. Il relève « un manque de clientèle » et « un passif trop important » et constate que « la société n’a plus d’activité depuis le 28 décembre 2025 » (Moyens). Ces éléments objectifs interdisent toute perspective de continuation ou de cession.

Le sens de cette décision est de privilégier une liquidation judiciaire immédiate pour éviter l’aggravation du passif. Sa valeur est de rappeler que le redressement suppose une activité viable et un passif résorbable. La portée de ce choix est de désigner un mandataire liquidateur et de fixer un délai de deux ans pour examiner la clôture de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».