Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, statuant en référé le 13 janvier 2026, a été saisi par une compagnie d’assurance. Celle-ci réclamait à une gérante de bar-tabac, non comparante, le paiement provisionnel d’une somme de 15 872 euros.
La demanderesse justifiait sa créance par un contrat d’agrément, une reconnaissance de dette et une quittance subrogative. La question était de savoir si cette créance, fondée sur l’exécution d’une garantie, était dépourvue de contestation sérieuse.
Le juge a fait droit à la demande en condamnant la défenderesse à payer la provision sollicitée, avec intérêts, et une somme au titre de l’article 700. Il a également mis les dépens à sa charge.
I. L’absence de contestation sérieuse comme fondement de la provision
Le juge des référés a accordé la provision en relevant que les pièces produites établissaient la réalité de la créance. Il a estimé que celle-ci ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, condition essentielle pour statuer en référé.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, ce qui a privé le débat de toute contradiction. Le juge a pu ainsi se fonder sur les documents non contestés pour admettre le caractère certain de l’obligation.
La solution illustre le pouvoir du juge des référés d’accorder une provision lorsque l’obligation est manifeste. Elle rappelle que l’absence de débat contradictoire ne fait pas obstacle à une condamnation provisionnelle.
II. L’indemnisation des frais de procédure et le sort des dépens
Le juge a condamné la défenderesse à verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a estimé que son comportement, en ne réglant pas une dette non sérieusement contestable, avait contraint la demanderesse à agir en justice.
Cette somme, inférieure aux 3 000 euros réclamés, témoigne d’un pouvoir souverain d’appréciation du juge. Il a également débouté la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre.
Enfin, la défenderesse a été condamnée aux entiers dépens, conformément à la règle selon laquelle la partie perdante les supporte. L’exécution provisoire, rappelée, est de droit en la matière.