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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Créteil, le 13 janvier 2026, n°2025F00905

Le Tribunal de commerce de Créteil, par un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2026, a statué sur l’action d’une société cessionnaire de créances contre une compagnie aérienne tunisienne défaillante. Un vol reliant deux aéroports avait subi un retard de plus de trois heures, justifiant la saisine. La question centrale était de savoir si la demanderesse pouvait obtenir l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen, ainsi que des dommages pour défaut de notice et résistance abusive. Le tribunal a partiellement accueilli la demande en n’accordant que l’indemnité de retard.

I. La recevabilité de l’action et le droit à l’indemnisation forfaitaire

A. La cession de créance comme fondement du droit d’agir

Le tribunal a validé la qualité à agir de la société cessionnaire en se fondant sur les contrats produits. Il a relevé que « la société SKYCOP dispose du droit d’agir » en raison de la cession régulière des droits des passagers. Cette solution confirme la validité des cessions de créances de droit au transport aérien, même pour un mineur représenté. Sa portée est de faciliter le recouvrement collectif des indemnités pour les sociétés spécialisées. La valeur de cette reconnaissance est de sécuriser le marché naissant des actions en justice pour retard de vol.

B. L’application de l’article 7 du règlement au retard de vol

Le tribunal a condamné la compagnie à verser 800 euros pour le retard, citant le principe selon lequel « les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à l’indemnisation » (CJUE, 19 novembre 2009). En l’absence de défense, le juge a retenu un retard supérieur à trois heures pour un vol de 1454 kilomètres. Le sens de cette décision est d’appliquer strictement le forfait de 400 euros par passager. Sa portée est de rappeler que le défaut de comparution du transporteur ne l’exonère pas de sa responsabilité.

II. Le rejet des demandes indemnitaires complémentaires

A. L’absence de préjudice autonome pour défaut de notice informative

Le tribunal a débouté la demande de 400 euros fondée sur l’article 14 du règlement, car « l’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative ». Il a estimé que la demanderesse ne justifiait d’aucun préjudice distinct de celui déjà réparé. Le sens de cette position est de limiter l’indemnisation au seul préjudice certain et actuel. Sa valeur est de prévenir une double indemnisation pour un même fait générateur. Sa portée est d’inciter les sociétés à prouver un dommage spécifique.

B. L’absence de résistance abusive faute de préjudice distinct

Le tribunal a également rejeté la demande de 400 euros pour résistance abusive, faute de preuve d’un « dommage spécifique, hormis l’obligation d’engager une action en justice ». Il a considéré que l’indemnité forfaitaire et les frais de procédure suffisaient à réparer le préjudice. Le sens de cette décision est de ne pas sanctionner la simple résistance à une action en justice. Sa valeur est de rappeler le principe selon lequel l’exercice d’un droit ne constitue pas une faute. Sa portée est de renforcer la nécessité de démontrer une mauvaise foi caractérisée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».