Le Tribunal de commerce de Reims, dans un jugement du 13 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société exploitant un fonds de restauration. L’URSSAF, créancière, avait assigné la débitrice défaillante pour voir ouvrir une procédure collective. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales de la liquidation judiciaire directe. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement.
I. L’état de cessation des paiements établi par le créancier
Le tribunal a constaté que la condition de la cessation des paiements était remplie sur la base des éléments fournis par l’organisme social. Il a relevé que « la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible » (Motifs). Cette appréciation se fonde sur le caractère incontestable de la créance de l’URSSAF.
La valeur de cette solution réside dans la reconnaissance de la légitimité de l’action du créancier public. Elle confirme que l’absence de contestation sérieuse sur le montant dû permet de caractériser l’exigibilité. La portée est d’ouvrir la voie à la procédure malgré la carence du débiteur.
II. L’impossibilité manifeste de tout redressement
Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire directe en raison de l’absence totale de perspective de sauvetage. Il a constaté que « la société n’a plus d’activité » et que « le redressement est manifestement impossible » (Motifs). Cette double constatation écarte d’emblée l’ouverture d’une période d’observation.
La valeur de cette décision est de faire prévaloir la célérité et l’efficacité de la procédure. Elle applique strictement l’article L. 640-1 du code de commerce en ne maintenant pas une activité définitivement morte. Sa portée est de rappeler que l’absence d’activité commerciale justifie la liquidation sans phase de redressement.