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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Reims, le 13 janvier 2026, n°2025F05103

Le tribunal de commerce de Reims, dans un jugement du 13 janvier 2026, ouvre une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société commerciale de distribution de coiffes pour bouteilles. L’URSSAF avait assigné la débitrice le 9 octobre 2025 pour voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective. La société défaillante n’a pas comparu, et le rapport du juge-commissaire a conclu à l’impossibilité manifeste de tout redressement. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire directe. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant la cessation des paiements et l’absence de perspective de redressement.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements justifie l’ouverture de la procédure.

Le tribunal retient que la créance invoquée est certaine, liquide et exigible, et que la débitrice est « dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette appréciation concrète de l’insolvabilité constitue le critère central de l’article L.631-1 du code de commerce. En fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 9 octobre 2025, soit le jour de l’assignation, le juge utilise la date la plus ancienne permise par la loi. Cette solution assure une sécurité juridique en liant la procédure à l’initiative du créancier poursuivant.

L’absence de perspective de redressement conduit à écarter la sauvegarde ou le redressement judiciaire.

Le tribunal affirme que « le redressement est manifestement impossible » et que « l’entreprise n’offre aucune perspective de redressement » (Motifs). Cette double constatation, exigée par l’article L.640-1 du code de commerce, écarte toute procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que la liquidation judiciaire directe est une mesure subsidiaire, réservée aux situations irrémédiablement compromises. La portée pratique est immédiate : le liquidateur désigné devra procéder à la réalisation de l’actif dans un délai maximal de vingt-quatre mois.

Les mesures d’organisation de la procédure garantissent un déroulement efficace et encadré de la liquidation.

Le tribunal désigne un juge-commissaire, un liquidateur et un commissaire de justice pour l’inventaire, conformément aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce. Il impose au liquidateur un rapport mensuel et un état de l’actif et du passif dans les deux mois. Ces prescriptions visent à assurer une transparence totale et un contrôle judiciaire rigoureux. La fixation d’un délai de vingt-quatre mois pour l’examen de la clôture traduit une volonté de célérité, propre à limiter les coûts et l’incertitude pour les créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».