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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 13 janvier 2026, n°2023067987

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 13 janvier 2026, s’est prononcé sur le renouvellement tacite d’un contrat de fourniture d’électricité entre un voyagiste et un fournisseur d’énergie. Le voyagiste contestait l’application de nouveaux tarifs, arguant ne pas avoir eu connaissance de l’offre de renouvellement envoyée par courriel. La question centrale portait sur la validité du renouvellement du contrat aux nouvelles conditions tarifaires malgré l’absence de réponse du client. Le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes du voyagiste et l’a condamné à payer des frais de résiliation anticipée.

Sur l’absence de renouvellement du contrat aux nouvelles conditions tarifaires.

Le tribunal écarte tout d’abord l’argument selon lequel le silence du client ne vaudrait pas acceptation. Il rappelle que l’article 9.2 des conditions générales stipulait qu’en l’absence de résiliation, les nouvelles conditions s’appliqueraient, ce que le client acceptait.

Le juge estime que le client, ayant sollicité des informations sur les nouveaux tarifs, devait rechercher l’offre qui lui avait été annoncée par courriel. Il relève que les courriels étaient clairement identifiables et que le client pouvait résilier par lettre recommandée, le format « noreply » n’étant pas un obstacle.

Le tribunal considère que les parties avaient toujours communiqué par courriel, rendant ce mode de communication applicable au renouvellement. Il précise que les articles 1127-2 et 1127-4 du Code civil, relatifs à la conclusion de contrats électroniques, peuvent faire l’objet de dérogations entre professionnels.

Ainsi, le contrat s’est valablement renouvelé aux nouvelles conditions tarifaires au 1er janvier 2023, faute de résiliation du client avant l’échéance. Cette solution affirme la force des clauses contractuelles prévoyant un renouvellement tacite entre professionnels avertis.

Sur la nullité du contrat renouvelé pour dol.

Le tribunal rejette l’argument du client selon lequel le fournisseur aurait dissimulé l’ampleur de la hausse des tarifs. Il examine les deux éléments constitutifs du dol, l’élément matériel et l’élément intentionnel.

Le juge écarte l’existence d’une manœuvre dolosive dans l’envoi des courriels, les parties échangeant habituellement par ce biais. Il souligne que le client avait été prévenu de la réception de l’offre et devait la consulter.

Le tribunal estime que la teneur du courriel d’offre était suffisamment claire, mentionnant une augmentation « inédite » et présentant un tableau détaillé des nouveaux tarifs. Il relève que le client ne produit aucune offre concurrente de la même période pour établir un écart anormal.

En conséquence, le dol n’est pas caractérisé, le client ayant disposé de deux mois pour prendre connaissance et comparer les offres. Cette décision rappelle que le simple silence sur l’ampleur d’une hausse, lorsque les chiffres sont fournis, ne constitue pas une réticence dolosive.

Sur la résolution du contrat aux torts du fournisseur.

Le tribunal rejette également la demande de résolution pour manquement contractuel lié au retard d’émission des factures. Il rappelle que le contrat s’étant renouvelé, le client devait connaître les nouveaux tarifs.

Le juge considère que le retard dans l’envoi des factures, dû aux mesures gouvernementales de protection tarifaire, ne constitue pas un manquement fautif. Il note que le client n’a pas répondu à la demande d’attestation d’éligibilité aux aides.

En tout état de cause, le tribunal estime que le client reste tenu de payer ses consommations au tarif contractuellement applicable. Cette solution souligne que le retard de facturation, même important, ne justifie pas une résiliation aux torts du fournisseur.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de frais de résiliation.

Le tribunal accueille la demande du fournisseur en paiement de frais de résiliation anticipée. Il juge que les nouvelles conditions générales, accessibles en ligne, sont applicables au contrat renouvelé.

Le juge qualifie ces frais d’indemnité de dédit et non de clause pénale, car ils compensent la perte du fournisseur contraint de revendre l’énergie achetée. Il valide le montant réclamé, estimé raisonnable au regard de la perte potentielle.

Cette décision confirme la validité des clauses pénales de résiliation anticipée dans les contrats de fourniture d’énergie entre professionnels. Elle illustre la liberté contractuelle et l’importance pour le client de vérifier les conditions applicables avant de résilier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».