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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Antibes, le 13 janvier 2026, n°2026F00007

Le tribunal de commerce d’Antibes, dans un jugement du 13 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire bi-patrimoniale. Un restaurateur, entrepreneur individuel, avait déposé une déclaration de cessation des paiements, invoquant des dettes professionnelles et personnelles. La question centrale portait sur l’application du régime bi-patrimonial de l’entrepreneur individuel lors de l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert une période d’observation unique pour les deux patrimoines.

L’unité procédurale face à la dualité patrimoniale.

Le tribunal unifie la procédure en dépit de la séparation des patrimoines professionnel et personnel. Il rappelle que, selon l’article L.681-2 III, « les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ». Cette règle impose un traitement global des dettes, quel que soit leur fondement patrimonial. La décision souligne donc la primauté de l’unité procédurale sur la distinction patrimoniale, afin de simplifier la gestion des difficultés de l’entrepreneur.

La valeur de cette solution est de garantir une vision complète de l’état d’insolvabilité. En incluant les deux patrimoines, le tribunal évite un morcellement inefficace et assure une appréciation réaliste de la situation. La portée est pratique : le mandataire judiciaire agira sur l’ensemble des biens, mobiliers et immobiliers, sous réserve des insaisissabilités légales. Cette approche favorise une exécution cohérente de la procédure collective.

L’étendue du gage des créanciers dans le cadre bi-patrimonial.

Le juge examine la situation particulière des créanciers fiscaux et sociaux bénéficiant d’un gage étendu. Le débiteur « devra, répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers » (Discussion). Cette extension du gage général résulte de l’absence de cloisonnement strict entre les deux patrimoines dans la procédure. Le tribunal applique ainsi le principe de l’unicité du gage des créanciers, malgré la dualité patrimoniale.

La valeur de cette position est d’éviter un traitement inégalitaire entre créanciers professionnels et personnels. En ouvrant une période d’observation unique, le tribunal permet une vérification globale des créances et une répartition ordonnée. La portée est significative : l’entrepreneur ne peut opposer une séparation artificielle pour soustraire des biens à ses créanciers professionnels. Cette décision confirme la rigueur du régime bi-patrimonial, qui unifie les voies d’exécution en cas de redressement judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».