Le tribunal de commerce de Douai, par un jugement du 13 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société par actions simplifiée. Le ministère public avait saisi la juridiction sur requête, et le tribunal avait ordonné une expertise préalable pour recueillir des informations sur la situation de l’entreprise. La société débitrice, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a formulé aucune contestation. Le juge a constaté que l’entreprise se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer une liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d’activité. Le tribunal a fait droit à la requête en ouvrant cette procédure simplifiée.
I. L’état de cessation des paiements caractérisé par un passif certain et un actif inexistant
Le tribunal a d’abord vérifié la condition fondamentale de la cessation des paiements pour ouvrir la liquidation judiciaire. Il ressort des éléments recueillis que l’entreprise se trouve dans une situation financière irrémédiablement compromise. Le jugement constate que « l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 993 euros avec aucun actif disponible identifié à ce jour » (Motifs). Cette constatation établit clairement l’absence de trésorerie disponible pour honorer les dettes certaines et liquides. La valeur de cette décision réside dans la confirmation que le montant modeste du passif n’exclut pas l’état de cessation des paiements. La portée de ce constat est de permettre l’ouverture immédiate de la procédure sans attendre une aggravation du passif.
Le tribunal a également relevé l’absence de contestation et de représentation de la société débitrice lors de l’audience. Le dirigeant, quoiqu’averti de l’objet de la saisine, n’a fait valoir aucune observation pour contester les faits. Cette carence procédurale conforte le juge dans son appréciation souveraine de la situation économique réelle de l’entreprise. Le sens de cette absence de comparution est de faciliter la manifestation de la vérité matérielle. La portée de cette attitude passive est d’écarter tout débat contradictoire sur l’existence du passif.
II. Les conditions spécifiques de la liquidation judiciaire simplifiée réunies
Le tribunal a ensuite vérifié que la société remplissait les critères légaux pour bénéficier du régime simplifié de liquidation. Le jugement relève que « l’entreprise ne possède pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d’affaires H.T. sont inferieurs aux seuils prévus aux articles L.641-2 & D.641-10 du code de commerce » (Motifs). Cette double condition, tenant à l’absence d’immeuble et à la petite taille de l’entreprise, justifie l’application de la procédure allégée. La valeur de cette motivation est de démontrer un contrôle rigoureux de la compétence du tribunal pour choisir ce régime. La portée de cette décision est d’accélérer les opérations de réalisation de l’actif et de répartition.
Enfin, le tribunal a prononcé les mesures propres à la liquidation simplifiée, notamment la fixation d’un délai de six mois pour examiner la clôture. Il a également désigné un liquidateur avec des missions spécifiques et un commissaire de justice pour l’inventaire. Le sens de ces nominations est d’assurer une gestion efficace et rapide des opérations dans l’intérêt des créanciers. La portée de ce jugement est d’illustrer la procédure applicable aux très petites entreprises en état de cessation des paiements.