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Tribunal de commerce de Compiègne, le 12 janvier 2026, n°2025R00042

Le Tribunal de commerce de Compiègne, par une ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2026, a été saisi d’une demande d’expertise judiciaire relative à un véhicule affecté de graves dysfonctionnements. L’acquéreur, une société de sécurité, avait acquis un fourgon électrique d’occasion le 18 février 2022. Le véhicule présentait des arrêts intempestifs et une impossibilité de charge, malgré de multiples réparations sous garantie. Après une expertise amiable concluant à un défaut de charge, l’acquéreur a assigné le vendeur en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le vendeur a appelé en cause le constructeur et le réparateur ayant décliné toute poursuite de diagnostic. La question de droit portait sur la recevabilité de la demande d’expertise et de l’intervention forcée. Le juge a fait droit à l’ensemble des demandes en ordonnant une mesure d’instruction contradictoire.

I. La recevabilité de la mesure d’expertise fondée sur un intérêt légitime.

Le juge des référés a reconnu que l’acquéreur justifiait d’un intérêt légitime à obtenir une expertise avant tout procès. Il a retenu que la société requérante « justifie d’un intérêt légitime à faire établir et conserver avant tout procès, la preuve dont pourrait dépendre la solution du litige » (Discussion). Cette motivation rappelle que l’article 145 n’exige pas de démontrer un principe de responsabilité, mais seulement un motif plausible de conserver une preuve. La présence de dysfonctionnements persistants et d’un rapport d’expertise amiable constitue un élément suffisant pour caractériser cet intérêt. La portée de cette solution est de faciliter l’accès à la preuve technique dans les litiges complexes, sans préjuger du fond. La valeur de cette ordonnance est de rappeler le caractère non contradictoire de la procédure de référé expertise.

II. L’extension de la mesure aux parties appelées en intervention forcée.

Le juge a ordonné la jonction des instances et déclaré l’expertise commune et opposable au constructeur et au réparateur. Il a considéré que le vendeur était « recevable dans sa demande » d’intervention forcée, le réparateur étant intervenu mécaniquement sur le véhicule et le constructeur étant soumis à la garantie (Discussion). Cette décision permet d’assurer le contradictoire à l’égard de tous les intervenants susceptibles d’engager leur responsabilité. La mission de l’expert a été complétée pour inclure l’examen des conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule. La portée de cette extension est de garantir une instruction complète et de prévenir des demandes ultérieures en garantie. La valeur de cette ordonnance est de confirmer la souplesse du référé pour organiser un débat technique élargi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».