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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Orléans, le 13 janvier 2026, n°2025006682

Le Tribunal de commerce d’Orléans, par un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un fleuriste. L’URSSAF Centre, créancière impayée, avait assigné le débiteur défaillant, qui ne s’est pas présenté à l’audience. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales de l’ouverture du redressement judiciaire. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements du commerçant.

I. L’établissement de l’état de cessation des paiements par le créancier poursuivant

Le tribunal a fondé sa décision sur la démonstration de l’insolvabilité du débiteur par l’organisme social. Le juge a relevé que « la créance certaine, liquide et exigible de L’URSSAF CENTRE est demeurée impayée et toutes les démarches (…) sont demeurées vaines » (Motifs). Cette constatation établit l’incapacité du débiteur à faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

La valeur de ce raisonnement est de rappeler le rôle actif du créancier dans la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal se contente de vérifier l’échec des voies d’exécution, sans exiger une démonstration comptable complexe de la part du demandeur. La portée de cette solution est de faciliter l’accès au redressement judiciaire pour les créanciers publics.

II. La fixation provisoire de la cessation des paiements et l’ouverture de la période d’observation

Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 juillet 2024, soit dix-huit mois avant le jugement. Cette fixation est assortie d’une période d’observation de six mois, s’achevant le 13 juillet 2026, afin d’établir un bilan économique et social.

Le sens de cette mesure est de permettre au débiteur de bénéficier d’une trêve tout en préparant un plan de redressement. La valeur de cette décision réside dans la prudence du juge, qui ne prononce pas immédiatement la liquidation judiciaire malgré l’absence du débiteur. La portée est de maintenir l’espoir d’une continuation de l’activité de fleuriste et objets de décoration.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».