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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Reims, le 13 janvier 2026, n°2025F05346

Le tribunal de commerce de Reims, dans un jugement du 13 janvier 2026, a été saisi par l’URSSAF d’une demande d’ouverture de procédure collective contre une société défaillante. L’organisme de recouvrement se prévalait d’une créance de 44 266,23 euros demeurée impayée malgré des mesures d’exécution. La question de droit portait sur l’opportunité d’ouvrir une procédure collective en l’état des pièces fournies. Le tribunal a refusé de statuer immédiatement et a ordonné une enquête préalable.

I. Le constat d’une insuffisance d’information justifiant la mesure d’enquête

Le tribunal a estimé ne pas disposer d’éléments suffisants pour caractériser l’état de cessation des paiements. Il a relevé que la carence de la société débitrice à régler les sommes dues “laisse présumer un état de cessation des paiements” (Motifs). Cette simple présomption ne permettait pas de trancher le fond du litige.

La juridiction a donc considéré qu’elle était “insuffisamment renseigné pour prendre au vu des éléments produits une décision au fond” (Motifs). Elle a ainsi fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour ordonner une enquête. Cette décision illustre la prudence des juges consulaires avant d’ouvrir une procédure irréversible.

II. La mise en œuvre de la mesure d’instruction préparatoire au jugement

Le tribunal a commis un juge-enquêteur afin de “recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise” (Dispositif). Cette mission large permet d’explorer la réalité du passif et de l’actif de la société débitrice. Le juge pourra se faire assister par un mandataire judiciaire désigné.

La portée de cette décision est double : elle reporte l’examen de l’affaire à une audience ultérieure tout en préservant les droits du créancier. Le rapport d’enquête devra être déposé dix jours avant la nouvelle comparution. Cette mesure reflète la volonté du tribunal d’éviter une ouverture hâtive et de garantir un contradictoire effectif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».