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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Tours, le 13 janvier 2026, n°2025007985

Le tribunal de commerce de Tours, dans un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2026, a statué sur le sort d’une procédure collective. Une liquidation judiciaire simplifiée avait été ouverte le 9 septembre 2025 à l’encontre d’une société exploitant un restaurant. Le liquidateur a déposé un rapport constatant que les conditions légales de la procédure simplifiée n’étaient plus réunies. La question de droit portait sur la possibilité de sortir du régime simplifié et de proroger le délai de clôture. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’absence des critères requis et en fixant une nouvelle échéance.

L’abandon du régime simplifié pour défaut de critères légaux.

Le tribunal constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l’ensemble des critères visés à l’article L.641-2 du Code de commerce n’est pas réuni. Il décide en conséquence qu’il n’y a plus lieu à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Cette solution manifeste un contrôle judiciaire strict des conditions d’éligibilité à la procédure simplifiée. Le juge vérifie, au vu du rapport, que l’actif disponible ou le nombre de salariés ne correspondent plus aux seuils légaux. La valeur de cette décision est de garantir que la simplification procédurale reste réservée aux situations qui le justifient réellement. Sa portée est d’écarter un régime dérogatoire pour revenir au droit commun de la liquidation judiciaire.

La prorogation du délai de clôture comme conséquence procédurale.

Le tribunal proroge le délai de clôture de la procédure jusqu’au 23 septembre 2027, soit une durée supplémentaire significative. Cette mesure répond à la nécessité de poursuivre les opérations de liquidation sous le régime de droit commun. Le sens de cette prorogation est de donner au liquidateur le temps nécessaire pour réaliser l’actif et apurer le passif. La valeur de cette décision réside dans son pragmatisme, évitant une clôture précipitée qui nuirait aux créanciers. Sa portée est d’adapter le calendrier judiciaire à la complexité nouvelle de la procédure, désormais soumise aux règles ordinaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».