Par un jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2026, le tribunal de commerce de Rennes a débouté une société de serrurerie de sa demande en résolution d’un contrat portant sur la création et la location d’un site internet. La société demanderesse reprochait à l’agence de communication et à la société de financement de ne pas avoir livré un site conforme et de n’avoir pas transféré le nom de domaine initial. Le tribunal a estimé que le site était opérationnel et que l’absence de transfert du nom de domaine incombait au client lui-même.
I. L’exécution conforme du contrat par le prestataire
Le tribunal a écarté le grief d’inexécution en constatant la réalité de la livraison et du fonctionnement du site internet. Il a relevé que la société demanderesse avait signé un procès-verbal de réception attestant que “la solution web est en état de fonctionnement” et qu’elle “a été livrée intégralement” (Discussion). Ce document, signé par le gérant, établit une présomption de conformité que le client ne peut contredire par de simples affirmations. La signature de ce procès-verbal emporte reconnaissance de la bonne exécution des prestations contractuelles par le prestataire.
La valeur de cette décision est de rappeler la force probante du procès-verbal de réception dans les contrats de fourniture de services numériques. En signant un tel document, le client renonce à invoquer ultérieurement des vices apparents ou un défaut de livraison. Le tribunal consacre ainsi une application classique du principe selon lequel la réception sans réserve couvre les défauts apparents.
La portée de ce raisonnement est significative pour les relations contractuelles en ligne. Elle incite les professionnels à vérifier scrupuleusement le bien livré avant de signer tout procès-verbal de réception. La signature engage définitivement le client sur la réalité et la conformité de la prestation reçue.
II. L’absence de faute dans le transfert du nom de domaine
Le tribunal a rejeté le second grief en imputant la responsabilité du transfert du nom de domaine à la société demanderesse. Il s’est fondé sur la clause contractuelle stipulant que “le client s’engage, avec l’assistance de Cohérence, à faire le nécessaire auprès du bureau d’enregistrement pour obtenir le transfert” (Discussion). Le contrat précise également que “le client ne fait pas du choix du nom de domaine une condition déterminante du présent contrat” (Discussion). La démarche active incombait donc au client, et non au prestataire.
La valeur de cette solution est de délimiter strictement les obligations respectives des parties dans un contrat de création de site internet. Le prestataire n’a qu’un devoir d’assistance, tandis que le client reste le seul maître des démarches de résiliation et de transfert auprès de son ancien hébergeur. Le tribunal écarte ainsi toute faute imputable à l’agence de communication.
La portée de cette décision est importante pour la pratique des contrats de webmarketing. Elle rappelle que le client conserve la charge de gérer ses relations contractuelles antérieures, notamment pour la résiliation et le transfert de nom de domaine. Le prestataire ne peut être tenu pour responsable d’une situation de double facturation résultant de la propre inertie du client.