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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Rennes, le 13 janvier 2026, n°2025L01045

Le tribunal de commerce de Rennes, dans un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2026, a prononcé une mesure de faillite personnelle. Le dirigeant d’une société de maçonnerie, placée en liquidation judiciaire le 18 décembre 2024, se voyait reprocher plusieurs manquements graves. Le ministère public avait saisi la juridiction afin de voir prononcer une sanction personnelle à son encontre pour ces fautes. La question de droit portait sur la caractérisation des griefs justifiant une faillite personnelle ou une interdiction de gérer. Le tribunal a fait droit aux réquisitions en prononçant une faillite personnelle d’une durée de dix ans.

L’absence de déclaration de cessation des paiements a été retenue comme une faute caractérisée. Le tribunal a relevé que le dirigeant « a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours » (Motifs). La cessation des paiements était pourtant effective depuis le 18 juin 2023, soit bien avant le jugement d’ouverture. Ce comportement a privé l’entreprise de toute chance de redressement, justifiant une mesure d’interdiction de gérer.

Le défaut de coopération avec les organes de la procédure a également été constitué. Le dirigeant « a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec le Liquidateur » (Motifs). Malgré des relances multiples, il n’a jamais répondu aux demandes d’information ni permis la récupération d’actifs. Cette absence de collaboration a directement nui aux intérêts des créanciers.

L’absence de tenue de comptabilité a été un troisième grief retenu par la juridiction. Le tribunal a constaté que le dirigeant « n’a tenu aucune comptabilité postérieurement au bilan clos au 31 décembre 2022 » (Motifs). Cette carence équivaut à une présomption d’absence de comptabilité selon la jurisprudence. Ce fait est visé à l’article L.653-5-6° du Code de commerce.

La valeur de cette décision réside dans l’application cumulative des trois griefs pour justifier la faillite personnelle. Le tribunal démontre que l’absence de comptabilité et le défaut de coopération sont des fautes distinctes mais convergentes. La sévérité de la sanction à dix ans s’explique par le passé du dirigeant, déjà soumis à une liquidation.

La portée de ce jugement est de rappeler les obligations essentielles du dirigeant d’entreprise. Le tribunal souligne que « la gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant » (Motifs). La récidive et l’abandon de la gestion ont justifié une sanction exemplaire pour prévenir tout risque futur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».