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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Rennes, le 13 janvier 2026, n°2025L01044

Le Tribunal de commerce de Rennes, par un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2026, a prononcé une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix ans à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire. Le ministère public avait saisi la juridiction sur le fondement des articles L. 653-5 et L. 653-8 du Code de commerce, reprochant au dirigeant trois manquements graves. Le défendeur, ni présent ni représenté à l’audience, n’a pas contesté les griefs articulés à son encontre. Le tribunal a donc dû se prononcer sur la recevabilité de la requête et sur la qualification des fautes commises.

La question de droit centrale portait sur la possibilité de cumuler les sanctions de faillite personnelle et d’interdiction de gérer pour des faits distincts. La juridiction a répondu par l’affirmative en prononçant une faillite personnelle unique pour l’ensemble des manquements établis. Cette solution s’inscrit dans la logique répressive du droit des entreprises en difficulté.

I. La caractérisation des fautes de gestion justifiant une sanction personnelle

Le tribunal a retenu trois griefs distincts, chacun relevant d’un fondement textuel spécifique. Le premier manquement concerne l’omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.

A. L’omission sciemment de déclarer la cessation des paiements

Le jugement relève que la cessation des paiements a été fixée au 8 janvier 2023, soit dix-huit mois avant l’ouverture du redressement judiciaire. Le tribunal souligne que le dirigeant « ne pouvait pas ignorer que l’entreprise était en cessation des paiements » (Motifs, point 1). Cette inaction volontaire a privé la société de toute chance de redressement, constituant la faute prévue à l’article L. 653-8-3° du Code de commerce. La valeur de cette motivation est de rappeler l’obligation impérieuse du dirigeant de réagir face aux difficultés financières. La portée est dissuasive, car elle sanctionne lourdement le défaut de diligence.

B. L’absence de coopération avec les organes de la procédure

Le tribunal constate que le dirigeant s’est abstenu de répondre aux sollicitations du mandataire judiciaire et du liquidateur. Les courriers sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » (Motifs, point 2). Ce comportement caractérise le fait de s’être abstenu volontairement de coopérer, au sens de l’article L. 653-5-5°. La solution rappelle que l’obstruction à la procédure collective est une faute grave. Sa portée est de garantir l’efficacité des opérations de liquidation en imposant une obligation de transparence.

II. La sévérité proportionnée de la sanction prononcée

Le tribunal a prononcé une faillite personnelle de dix ans, soit la durée maximale encourue pour ce type de sanction. Cette décision se fonde sur la gravité et la multiplicité des manquements.

A. Le cumul des fautes comme facteur d’aggravation

La juridiction a motivé la sévérité de la peine par le fait que le dirigeant « n’a à aucun moment collaboré avec les organes de la procédure » (Motifs, paragraphe final). L’absence totale de comptabilité, qualifiée de présomption d’absence par la jurisprudence, a également été retenue. Le sens de cette motivation est de montrer que le cumul des fautes justifie une sanction plus lourde. La valeur de cette approche est de renforcer la crédibilité des sanctions commerciales.

B. La portée préventive et dissuasive de la décision

Le tribunal estime que le dirigeant « n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise » (Motifs). La sanction vise donc à « éviter toute récidive à l’avenir » (Motifs). Cette finalité préventive est conforme à l’esprit du droit des sanctions. La portée de la décision dépasse le cas d’espèce en rappelant aux dirigeants leurs obligations fondamentales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».