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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Dijon, le 13 janvier 2026, n°2025010759

Le tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement du 13 janvier 2026, a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société de maçonnerie. La procédure a été initiée par une déclaration de cessation des paiements déposée le 22 décembre 2025. Le dirigeant, présent à l’audience, a sollicité cette mesure après une réclamation client et l’absence de ressources. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement, faisant droit à la demande.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a vérifié que la société ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il ressort des termes de l’article L. 631-1 du Code de commerce que l’état de cessation des paiements s’entend comme « tout débiteur […] qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Le dirigeant a confirmé l’absence totale de ressources, ce qui a conduit à constater cet état.

La solution retenue s’inscrit dans une application classique du droit des procédures collectives. Elle rappelle que la simple déclaration du débiteur, corroborée par des pièces, suffit à établir la cessation des paiements. En valeur, ce jugement illustre le rôle actif du tribunal pour protéger les créanciers en ouvrant rapidement la procédure.

II. L’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée

Le tribunal a prononcé une liquidation judiciaire simplifiée, sans poursuite d’activité, en raison de l’absence de bien immobilier. Il a appliqué l’article L. 641-2 du Code de commerce, disposant que la procédure simplifiée est ouverte si « l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier ». Le tribunal disposait des éléments suffisants pour en faire application immédiate.

Cette décision a une portée pratique en accélérant la clôture de la procédure, fixée à six mois. Elle montre la volonté du législateur de traiter rapidement les petites entreprises sans actif immobilier. En sens, elle protège l’efficacité des procédures collectives tout en limitant les coûts pour les créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».