Le Tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement du 13 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société exploitant un commerce de produits de la ruche et du verger. Un organisme de mutualité sociale agricole avait assigné le débiteur pour voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective. Le dirigeant, présent à l’audience, a reconnu les difficultés de son entreprise. La question de droit portait sur la caractérisation de la cessation des paiements et l’opportunité d’un redressement. Le tribunal a constaté cet état et prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire, jugeant l’entreprise capable de se redresser.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal applique strictement la définition légale de la cessation des paiements prévue à l’article L. 631-1 du Code de commerce. Il constate que le débiteur “n’a pu acquitter, à leur date d’exigibilité, les cotisations sociales qu’elle doit en vertu d’une législation d’ordre public, pour un montant de 42.175,20 euros”. Cette impasse sur une dette certaine, liquide et exigible démontre l’impossibilité de faire face au passif exigible. En outre, la créance n’a pu être recouvrée malgré des actions amiables et forcées, ce qui exclut toute réserve de crédit ou moratoire. La valeur de cette solution est de rappeler que le défaut de paiement d’une créance d’ordre public suffit à caractériser la cessation des paiements. La portée de la décision est de confirmer que le juge doit vérifier l’absence de trésorerie disponible pour apurer le passif immédiat.
II. L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
Après avoir constaté la cessation des paiements, le tribunal apprécie la capacité de l’entreprise à être redressée. Il estime qu’“il apparaît que le débiteur est en capacité de redresser son entreprise et pourrait bénéficier d’un plan de redressement”. Cette appréciation souveraine écarte l’ouverture d’une liquidation judiciaire, réservée aux situations irrémédiablement compromises. Le sens de cette solution est de privilégier la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément à la finalité du redressement judiciaire. La portée de l’arrêt est de rappeler que le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation sur les perspectives de redressement, même en présence d’un passif important. En ouvrant une période d’observation de six mois, le tribunal permet au débiteur de préparer un plan sous le contrôle des organes de la procédure.