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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Dijon, le 13 janvier 2026, n°2025010378

Le tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement du 13 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une agence immobilière. Une salariée, créancière d’une somme due en vertu d’une décision prud’homale, avait assigné son employeur pour faire constater l’état de cessation des paiements. Le débiteur, absent à l’audience, n’a pas contesté la demande. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a constaté la cessation des paiements et prononcé le redressement judiciaire.

La constatation de l’état de cessation des paiements est le préalable nécessaire à toute ouverture de procédure collective. Le tribunal applique la définition légale en vérifiant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. En l’espèce, la demanderesse n’a pu obtenir le recouvrement de sa créance malgré des actions amiables et forcées. Le juge en déduit que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette appréciation in concreto de l’insolvabilité est classique et conforme à la jurisprudence constante.

La valeur de cette décision réside dans son caractère réputé contradictoire, le débiteur étant absent. Le tribunal se fonde sur les seules pièces produites par la demanderesse, ce qui démontre le rôle actif du créancier dans la révélation de l’état de cessation des paiements. La portée est importante car elle rappelle que l’absence de contestation du débiteur facilite la constatation de sa situation financière. Le jugement fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er novembre 2024, soit quinze mois avant le jugement.

Le choix du redressement judiciaire plutôt que de la liquidation judiciaire repose sur l’appréciation de la capacité de redressement de l’entreprise. Le tribunal estime qu’il apparait que le débiteur est en capacité de redresser son entreprise et pourrait beneficier d’un plan de redressement. Cette appréciation prospective est discrétionnaire pour le juge, qui doit motiver sa décision. En l’absence de débat contradictoire, cette motivation paraît sommaire mais suffisante juridiquement.

La portée de cette solution est de privilégier la sauvegarde de l’entreprise et le maintien de l’emploi, conformément à l’esprit du livre VI du Code de commerce. Le tribunal désigne un mandataire judiciaire et un juge-commissaire, ouvrant une période d’observation de six mois. Cette mesure permet d’évaluer précisément la viabilité de l’entreprise avant l’élaboration d’un plan. Le jugement illustre ainsi la fonction préventive du redressement judiciaire, qui vise à éviter la liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».