Le tribunal de commerce d’Aubenas, dans un jugement du 13 janvier 2026, a arrêté un plan de redressement judiciaire. Un débiteur, exploitant individuel, faisait l’objet d’une procédure de redressement ouverte le 14 janvier 2025. Le mandataire judiciaire avait déposé un rapport présentant un projet de plan jugé favorable. La question centrale était de savoir si ce projet de plan, malgré l’opposition d’un créancier, devait être arrêté. Le tribunal a répondu par l’affirmative en arrêtant le plan de redressement.
La recevabilité du plan repose sur l’appréciation de son caractère sérieux et réalisable. Le tribunal fonde sa décision sur les éléments objectifs du dossier, écartant l’opposition d’un créancier isolé. Il constate ainsi que « les comptes prévisionnels semblent raisonnables et la continuation de l’entreprise est possible » (Motifs). Cette appréciation souveraine des perspectives de redressement constitue le cœur du contrôle judiciaire. La valeur de cette solution est d’affirmer que l’opposition d’un seul créancier, fondée sur une contestation de créance, ne fait pas obstacle à l’adoption du plan. La portée est de rappeler que le juge dispose d’un large pouvoir pour apprécier la viabilité du projet.
Le contenu du plan arrêté fixe des modalités d’apurement précises et contraignantes pour le débiteur. Le dispositif prévoit un remboursement intégral du passif privilégié et chirographaire sur une durée de dix ans. Il impose également le paiement immédiat des créances inférieures à 500 euros, conformément à l’article L. 626-20 II du code de commerce. Le sens de ces mesures est d’assurer un traitement équitable de tous les créanciers tout en préservant la continuité de l’entreprise. La valeur de cette solution est d’illustrer l’équilibre recherché entre l’intérêt du débiteur et celui de ses créanciers. Sa portée est de démontrer que le tribunal peut imposer des conditions strictes, sous peine de résolution du plan.
La désignation d’un commissaire à l’exécution du plan constitue une garantie essentielle pour le suivi de son exécution. Le tribunal nomme la SELARL Etude E en cette qualité pour toute la durée du plan. Cette nomination vise à « veiller à sa bonne exécution, faire tous rapports et diligences » (Dispositif). Le sens de cette mesure est de confier à un tiers indépendant la mission de contrôler le respect des engagements pris. La valeur de cette solution est d’offrir une sécurité juridique aux créanciers sur le suivi du plan. Sa portée est d’établir un mécanisme de surveillance continue, avec obligation de saisir le tribunal en cas de difficultés.