Le tribunal de commerce d’Aubenas, dans un jugement du 13 janvier 2026, a prononcé une mesure de faillite personnelle de dix ans contre un entrepreneur individuel. Un liquidateur judiciaire et le ministère public avaient saisi la juridiction après l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le débiteur, immatriculé depuis novembre 2019, n’a jamais comparu ni coopéré avec les organes de la procédure. Il n’a pas répondu aux convocations du liquidateur ni à celles du chargé d’inventaire. Le passif admis s’élève à 329 062,47 euros, incluant des dettes sociales et fiscales importantes. La question de droit portait sur la caractérisation des fautes de gestion justifiant une sanction personnelle. Le tribunal a retenu trois griefs pour prononcer la faillite personnelle du dirigeant.
L’absence de coopération avec les organes de la procédure collective constitue le premier fondement de la sanction. Le tribunal relève que le débiteur “n’a pas coopéré volontairement avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement” (Motifs, section 1). Cette absence totale de réponse aux convocations et à l’inventaire démontre un désintérêt grave. La valeur de ce motif est d’affirmer que l’obstruction passive à la liquidation est une faute autonome. Sa portée est de rappeler que le devoir de collaboration pèse sur tout débiteur en procédure collective.
La poursuite abusive d’une activité déficitaire est le deuxième grief retenu par la juridiction. Le tribunal constate que “l’entrepreneur individuel rencontrait des difficultés depuis 2021” et qu’il “a laissé s’accumuler les dettes” (Motifs, section 2). Cette faute est caractérisée par l’absence de réaction face à un passif croissant de 329 062,47 euros. Le sens de ce motif est de sanctionner la gestion irresponsable d’une entreprise vouée à l’échec. Sa portée est de rappeler que l’inaction face à des dettes anciennes constitue une faute de gestion.
L’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est le troisième grief examiné. Le jugement fixe la cessation des paiements au 31 mai 2023, soit plus de cinq mois avant l’ouverture de la procédure. Le tribunal estime que “cette faute ne constitue pas une cause de mise en faillite personnelle” (Motifs, section 3). La valeur de cette distinction est de limiter les sanctions aux fautes les plus graves. Sa portée est d’éviter une automaticité entre le défaut de déclaration et la faillite personnelle.
La durée de la sanction est fixée à dix ans par le tribunal dans son appréciation souveraine. La juridiction estime qu’il convient d’écarter le débiteur “pour un temps du circuit commercial et artisanal” (Motifs, section finale). Le sens de cette mesure est de protéger le crédit public et les créanciers. Sa portée est de montrer que la persistance des fautes justifie une exclusion longue du monde des affaires.