Le tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement du 13 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société de ravalement. L’URSSAF de Bourgogne avait assigné la débitrice pour faire constater son état de cessation des paiements. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales de l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en prononçant un redressement judiciaire.
I. La constatation de l’état de cessation des paiements
La cessation des paiements est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le tribunal constate que la société n’a pas acquitté ses cotisations sociales pour un montant de 24 174 euros. Il relève également que l’URSSAF n’a pu obtenir paiement malgré des actions de recouvrement amiables et forcées. Enfin, le dirigeant a reconnu à l’audience que la société n’a plus d’activité.
La valeur de cette décision est de rappeler que le passif exigible inclut des créances d’ordre public. Le sens de l’arrêt est de vérifier concrètement l’impécuniosité du débiteur au regard de son actif disponible. La portée est de subordonner l’ouverture de la procédure à une appréciation in concreto de la situation financière.
II. L’opportunité d’un redressement plutôt qu’une liquidation
Le tribunal estime que le débiteur est en capacité de redresser son entreprise et pourrait bénéficier d’un plan de redressement. Il prononce donc une mesure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 631-1 du Code de commerce. La période d’observation est fixée à six mois pour permettre l’élaboration d’un projet de plan.
La valeur de ce choix est d’écarter une liquidation judiciaire immédiate malgré l’absence d’activité déclarée. Le sens de la décision est de privilégier la finalité de la procédure, qui est la poursuite de l’activité et le maintien de l’emploi. La portée est d’offrir au débiteur une chance de se redresser sous le contrôle des organes de la procédure.