Le tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement du 13 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une société de rénovation intérieure. La procédure a été initiée par la déclaration de cessation des paiements de la société elle-même, déposée le 29 décembre 2025. Lors de l’audience en chambre du conseil, le dirigeant a expliqué que l’activité n’avait jamais prospéré et qu’il avait repris un emploi salarié. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé la mesure, fixant provisoirement la date au 1er novembre 2025.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement.
Le tribunal rappelle d’abord la définition légale de la cessation des paiements pour l’appliquer aux faits de l’espèce. Il ressort des termes de l’article L. 631-1 du Code de commerce que l’état de cessation des paiements s’entend comme « tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Motifs, en droit). En l’espèce, le passif exigible n’est pas contesté et l’actif disponible est inexistant, la société ayant cessé son activité. Le tribunal constate souverainement que la société est dans l’incapacité de régler ses dettes.
Sur la seconde condition, le juge constate que le redressement est manifestement impossible pour la société débitrice. Le dirigeant a indiqué que « l’activité n’ayant jamais prospéré, il a cessé d’exercer pour reprendre un emploi salarié en intérim » (Motifs, en faits). Cette situation factuelle, non contestée, révèle une absence totale de perspective de continuation ou de plan de redressement. Le tribunal en déduit que la condition légale de l’article L. 640-1 est remplie.
II. Le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée et ses modalités d’application.
Le tribunal fait application de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 641-2 du Code de commerce. Il dispose que « la liquidation judiciaire simplifiée est recevable en la cause conformément aux articles L. 641-2 et suivants du Code de commerce » (Motifs, en faits). Cette décision est prise car le tribunal estime avoir les éléments suffisants pour vérifier les seuils légaux. La valeur de cette solution est de permettre une gestion allégée et plus rapide de la procédure.
La portée de ce jugement est immédiate et concrète pour la liquidation des actifs de la société. Le tribunal ordonne notamment que « la vente des biens mobiliers sera réalisée de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement » (Dispositif). Enfin, le juge fixe un délai de six mois pour la clôture de la procédure, démontrant la volonté de célérité propre à la liquidation simplifiée.