Le Tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement du 13 janvier 2026, a ouvert une procédure de sauvegarde au profit d’une société viticole en difficulté. La société requérante, reprise à l’été 2025, faisait face à une inflation des prix et une baisse de la demande depuis 2024. Elle a sollicité l’ouverture d’une sauvegarde, n’étant pas encore en cessation des paiements mais confrontée à des obstacles insurmontables. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales de l’article L. 620-1 du Code de commerce. Le tribunal a fait droit à la demande en prononçant la mesure.
I. L’absence de cessation des paiements comme condition préalable
Le jugement rappelle que la sauvegarde est réservée au débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il ne peut surmonter. Le tribunal constate que la société n’est pas en cessation des paiements, mais que ses difficultés économiques pourraient y conduire ultérieurement. En l’espèce, la société a démontré des difficultés liées à l’inflation et à la baisse de la demande, sans déséquilibre immédiat de sa trésorerie.
La solution est conforme à la lettre de l’article L. 620-1, qui exige l’absence de cessation des paiements. Sa valeur est d’éviter que la sauvegarde ne soit utilisée comme un substitut au redressement judiciaire. En portée, cette condition stricte protège les créanciers contre une anticipation abusive de la protection judiciaire.
II. La caractérisation de difficultés insurmontables justifiant la sauvegarde
Le tribunal estime que la société justifie de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter, condition centrale de l’ouverture. Il relève que « la société justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter mais qui pourraient être de nature à la cessation des paiements ultérieurement » (Motifs, en fait). Cette appréciation repose sur les débats et les pièces du dossier.
Le sens de cette décision est d’interpréter largement la notion de difficultés insurmontables, incluant une perspective de cessation future. Sa valeur est d’ancrer la sauvegarde dans une logique préventive et non curative. En portée, elle incite les dirigeants à agir dès les premiers signes de fragilité, sans attendre l’état de cessation des paiements.